commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-41 9 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, rapporteure ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 24
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 512-5-… . – Lorsque la nature des mesures et travaux engagés par l’expropriant rendent impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué, ces derniers bénéficient d’un relogement dans les conditions fixées par l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme.
II. - Alinéa 25
1° Remplacer la référence :
« 2°
Par la référence :
« Art. L. 512-5-… -
2° Remplacer les mots :
à l’article L. 314-2
par les mots :
, selon les cas, aux articles L. 314-2 ou L. 314-3
Objet
L’objectif de la nouvelle procédure d’expropriation créée par l’article 3 est de permettre une intervention sur les immeubles dans un état de dégradation ne nécessitant cependant pas une démolition. La plupart du temps, les occupants pourront donc soit demeurer dans les locaux, soit, après une éviction temporaire le temps des travaux nécessaires pour faire cesser la situation de péril ou d’insalubrité, réintégrer leurs logements d’origine.
Cependant, dans certains cas, il ne sera pas possible pour les occupants de réintégrer leur logement d’origine, par exemple lorsque la configuration des locaux aura été modifiée et ne correspondra plus à leurs besoins. Il est donc nécessaire de prévoir également explicitement que, dans ce cas, les occupants bénéficient d’un droit au relogement définitif.