commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-105 rect. bis 13 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, COURTIAL, MAUREY et BONNEAU, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT et HENNO, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. MIZZON, CAMBIER, KERN et CANÉVET et Mmes FLORENNES, ROMAGNY, PERROT et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2243-1-1. - L'abandon manifeste d'une partie d'immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie ou dès lors que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511-11 ou L. 511-19 n'ont pas été mises en œuvre sur cette partie d'immeuble dans le délai fixé par l'arrêté. »
Objet
Cet amendement tend, dans les situations de mise en sécurité et de péril, à permettre, à toutes les communes et plus uniquement celles comprises dans une ORT de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière des biens en état d’abandon manifeste.
Le dispositif actuel est trop restrictif alors que les communes doivent faire des efforts pour réutiliser et acquérir du foncier déjà artificialisé et ainsi poursuivre l'objectif national de lutte contre l'artificialisation des sols.