commission des affaires économiques |
Projet de loi Rénovation de l'habitat dégradé (1ère lecture) (n° 278 ) |
N° COM-103 rect. quater 14 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, COURTIAL et BONNEAU, Mme ANTOINE, MM. LONGEOT et HENNO, Mmes HERZOG et JACQUEMET, MM. MIZZON, CAMBIER, KERN et CANÉVET, Mmes FLORENNES, PERROT et SOLLOGOUB et M. DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 9 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure propre à rendre logement décent selon les critères définis par le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sauf s’il n’existe aucun moyen technique d’y arriver. »
Objet
Cet amendement tend à ce que les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne puissent prescrire la remise en décence du logement.
En effet, il arrive que le retour d’un occupant soit impossible dans un logement rendu sûr, solidement édifié et salubre techniquement, à la suite d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne faisant intervenir un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, car il n’a pas été rendu décent.
Dans ce cas, la procédure de lutte contre l’habitat indigne pourtant valablement engagée n’a donc pas pu conduire à une solution satisfaisante.