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commission des affaires économiques

Projet de loi

Rénovation de l'habitat dégradé

(1ère lecture)

(n° 278 )

N° COM-1

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELAHAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 16-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité d’expropriation de lots de copropriété emporte également indemnisation de la quote-part des parties communes attachées aux lots expropriés, y compris en cas d’expropriation partielle de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété. »

Objet

La rénovation de copropriétés dégradées peut nécessiter l’acquisition de tout ou partie des lots privatifs et des parties communes d’un ensemble immobilier, y compris par voie d’expropriation.

Lorsque l’intégralité des lots privatifs sont acquis, l’expropriation des parties communes ne donne lieu à aucune indemnité supplémentaire de la part de l’autorité expropriante au bénéfice du syndicat des copropriétaires. En effet, l’indemnité de dépossession de chaque lot privatif intègre la quote-part de parties communes attachées à ce lot de sorte qu’en indemnisant la totalité des lots privatifs, les parties communes sont intégralement indemnisées.

En cas d’expropriation partielle de l’ensemble immobilier, le principe est identique : l’indemnité d’expropriation porte bien sur le lot exproprié et les tantièmes de parties communes qui y sont attachés.

Si l’expropriation partielle de l’ensemble immobilier nécessite l'acquisition de parties communes représentant plus de tantièmes que la somme de ceux attachés aux lots expropriés, l’indemnité de dépossession due au syndicat des copropriétaires pour ce surplus de parties communes sera calculée déduction faite de la somme des tantièmes attachés aux lots privatifs expropriés.

A défaut, le risque pour l’autorité expropriante serait d’indemniser deux fois les copropriétaires expropriés du montant des parties communes acquises : une première fois au titre de leur lot privatif (qui comprend pourtant des tantièmes de parties communes), une seconde au titre des parties communes expropriées. Cette double indemnisation grève alors de manière indue le bilan d’opérations de requalification de copropriétés dégradées souvent déficitaires, nécessitant d’importantes contributions financières de la puissance publique.  

En rappelant ce principe, le présent amendement vise à sécuriser l’intervention des opérateurs requalifiant des copropriétés dégradées.