commission des lois |
Proposition de loi Justice patrimoniale au sein de la famille (1ère lecture) (n° 266 ) |
N° COM-9 11 mars 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FLORENNES, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’ajout opéré à l’Assemblée nationale tendant à prévoir que, dès lors qu’un époux est déchu du bénéfice des avantages matrimoniaux, toute clause stipulant un apport à la communauté par l’époux défunt de biens propres est réputée non écrite.
Un tel dispositif, qui vise en particulier à prévenir le cas d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant qui permet à un époux meurtrier de son époux de bénéficier du patrimoine apporté à la communauté par ce dernier, est louable dans son intention, mais son adoption se heurte à des difficultés juridiques insurmontables.
En premier lieu, une telle disposition est d’une portée nettement plus attentatoire au droit de propriété que celles prévues par le présent article s’agissant des avantages matrimoniaux, à deux égards. D’une part, s’agissant de l’époux déchu, dont le droit de propriété n’en est pas moins protégé constitutionnellement : une telle disposition s’appliquerait ainsi à des biens acquis, à l’inverse de celles prévues au présent article s’agissant des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime et dont il n’a par hypothèse pas encore la jouissance. D’autre part, s’agissant des tiers, qui ont pu former des droits réels sur des biens ainsi apportés à la communauté puis dont les époux ont disposé à leur profit : la remise en cause de la clause ayant permis l’apport ce bien pourrait ainsi remettre en cause la chaîne de propriété ainsi constituée.
En second lieu, l’opérationnalité d’un tel dispositif paraît douteuse en ce qu’elle impliquerait de requalifier le bien commun comme un bien propre, lui appliquant ainsi un régime de gestion différent a posteriori, et de tirer les conséquences juridiques de l’alinéation de ces biens auprès de tiers.