commission des lois |
Proposition de loi Statut de l'élu local (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-90 26 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs ARTICLE 6 |
I. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil départemental peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil départemental détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »
II. Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil régional peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil régional détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »
Objet
Le présent amendement tend à modifier les modalités de prise en charge par le conseil départemental et le conseil régional des frais de représentation de leur président. afin de les aligner sur le régime existant pour les maires, prévu à l’article L. 2123-19 du CGCT.
La rédaction proposée vise ainsi à permettre l’allocation « sur les ressources ordinaires », d’une indemnité au président de région ou de département, sur décision de l’organe délibérant. Cette prise en charge pourrait dès lors prendre la forme d’indemnités fixes et annuelles (sous forme forfaitaire).
La reprise de la formulation existante depuis la loi de 1884 pour les maires conduirait également à une transposition de la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’appréciation de la régularité des indemnités, notamment la règle selon laquelle elles ne doivent pas excéder les frais auxquels elles correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé.
En tout état de cause, la rédaction proposée prévoit que les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de ces indemnités sont déterminées par une délibération de l’organe délibérant.