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commission des lois

Proposition de loi

Sûreté dans les transports

(1ère lecture)

(n° 235 , 313)

N° COM-16

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELLUROT, rapporteure


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I.- Après l’article L. 1241-4 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :

II. - Alinéa 4

1° Au début, remplacer la référence et les mots :

II. – À ce titre, les agents des autorités organisatrices

par la référence et les mots :

« Art. L. 1241-5. – Les agents d’Île-de-France Mobilités

2° Après le mot :

immédiats

insérer les mots : 

aux seules fins, pour l’exercice, par Île-de-France Mobilités, de la mission définie au 6° du I de l’article L. 1241-2, de faciliter la coordination avec ces derniers de l’action des services internes de sûreté des exploitants des services de transports relevant de sa compétence. L’affectation de ces agents s’effectue

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Le I du présent article entre en vigueur à l’échéance de l’exécution des services réguliers de transport routier en cours fixée dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 1241-6.

Objet

Le présent amendement tend à assurer la sécurité juridique de l’article 7, qui vise à autoriser les agents des autorités organisatrices de la mobilité à être affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État.

Il convient à cet égard de relever qu’un seul centre de cette nature existe à ce jour : le centre de coordination opérationnel de sécurité (CCOS) relevant de la préfecture de police. Le dispositif ne concernerait donc en pratique que les agents d’Île-de-France Mobilités (IDFM).

Outre le fait que le réseau de transports relevant de son ressort présente des enjeux spécifiques en matière de sûreté – la région Île-de-France concentrant, selon le ministère de l’intérieur, 62 % des vols et violences recensés dans les transports en 2022 à l’échelle nationale -, IDFM sera amené à rencontrer des difficultés supplémentaires liées à l’ouverture à la concurrence de ses réseaux, ce qui sera susceptible d’entraîner la perte de compétence des services de sûreté de la SNCF et la RATP sur une portion de ceux-ci. En particulier, si le service de sûreté de la RATP conservera sa compétence sur le réseau de métro et de RER, il ne pourra plus intervenir dans les lignes de bus qui pourraient être gérées par des exploitants concurrents à compter d’une date comprise entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, fixée par décision d’Île-de-France Mobilités. L’ouverture à la concurrence des services de transport par tramway interviendrait dans un second temps, à compter du 31 décembre 2029.

Dans le souci de renforcer la cohérence entre le dispositif et sa finalité opérationnelle, l’amendement propose de circonscrire expressément les dispositions de l’article 7 aux agents exerçant des missions relatives à la sûreté d’IDFM, dont les effectifs se sont renforcés et professionnalisés au cours des années récentes, notamment dans la perspective de l’ouverture à la concurrence des réseaux. La finalité de leur accès aux images serait précisée. L’entrée en vigueur de l’article serait en outre reportée à la date de début de l’ouverture à la concurrence des réseaux de bus et de tramway.