commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (1ère lecture) (n° 229 ) |
N° COM-57 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2173-3. – Pour leur application aux marchés publics relatifs à un projet mentionné au 1° de l’article L. 2173-1, les critères d’attribution des marchés publics, mentionnés à l’article L. 2152-7, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.
« La crédibilité peut notamment s’apprécier, de manière non-discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l’adéquation des délais, des moyens ou des méthodes. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir un article sur le critère de crédibilité des offres.
Un tel critère, qui figurait dans l’avant-projet de loi, est utile pour sélectionner les offres selon leur faisabilité et leur maturité technologiques, mais aussi selon l’adéquation des délais, des moyens et des méthodes.
Ce critère serait appliqué aux projets de nouveaux réacteurs nucléaires (EPR2, SMR et installations de stockage liées), prévus par la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire », dans la mesure où le Conseil constitutionnel a reconnu leur réalisation comme concourant à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.
Ce critère serait apprécié de manière non-discriminatoire, en laissant inchangés les critères de coûts et de prix, issus des directives « Marchés publics » du 26 février 2014, dans un souci de conformité avec le droit de l’Union européenne.
La modification de ces dispositions dans le cadre du projet de loi présente un lien avec ce dernier, dans la mesure où l’avant-dernier chapitre porte sur « la sécurisation des procédures relatives à la commande publique pour les porteurs de projets nucléaires ».
Au reste, les règles de la commande publiques applicables aux projets de réalisation de réacteurs électronucléaires sont modifiées tant par l’article 16, s’agissant de la dérogation à l’obligation d’allotissement, que par l’article 17, en ce qui concerne la dérogation à la durée maximale des accords-cadres. Certains de leurs éléments les plus sensibles sont également visés par la dérogation aux règles de la commande publique, à l’article 18.