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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(1ère lecture)

(n° 229 )

N° COM-56

29 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 2173-2 ainsi rédigé :

« Art. 2173-2. – Par dérogation à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125-1, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sous réserve du respect de l’exigence de justification définie au même 1°, conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés à l’article L. 2173-1 pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés.

« La durée mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.

« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider l’article 17 du projet de loi, sur la dérogation à la durée maximale des accords-cadres pour certains projets nucléaires.

Tout d’abord, il prévoit d’étendre la dérogation aux marchés « relatifs » aux projets nucléaires, ainsi qu'aux marchés « mixtes » de travaux, fournitures et services, sur le même modèle que proposé à l’article 16.

De plus, il propose de viser les « entités adjudicatrices » et les « pouvoirs adjudicateurs », à l’instar ici aussi de la rédaction prévue à l’article 16.

Enfin, l’exigence de justification, issue des directives « Marchés publics » du 26 février 2014, peut être mentionnée de manière plus explicite, dans un souci de conformité avec le droit de l’Union européenne.