commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi PJL - Gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (1ère lecture) (n° 229 ) |
N° COM-55 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, rapporteur pour avis ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Règles applicables à certains marchés ayant pour objet un projet nucléaire.
« Art. 2173-1. – Par dérogation à l’article L. 2113-10, les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services, lorsqu’il est relatif :
« 1° À la réalisation, au sens du I de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d’un projet relevant du II ou du III du même article 7 ;
« 2° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à l’article L. 512-1 du même code ou à l’article L. 512-7 dudit code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets, ou lorsqu’elle est directement nécessaire à ces activités ;
« 3° À la réalisation d’une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l’article L. 593-2 du même code ou à l’article L. 512-1 dudit code, lorsqu’elle est destinée à assurer des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d’installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593-2 ;
« 4° À la réalisation de travaux souterrains relatifs à une installation mentionnée à l’article L. 542-4 du même code ou d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une telle installation ;
« 5° À la réalisation d’opérations de démantèlement d’une installation mentionnée à l’article L. 593-2 du même code, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense, ou de démantèlement d’une installation mentionnée au 1° de l’article L. 1333-15 du même code ;
« 6° À la réalisation d’opérations de réhabilitation du site après arrêt définitif d’une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, lorsque l’installation abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou déclaration en application de l’article L. 1333-2 du code de la défense ;
« Les marchés définis au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l’article L. 1111-5. »
« Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d'une installation regroupe notamment l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celle-ci. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider l’article 16 du projet de loi, sur la dérogation à l’obligation d’allotissement pour certains projets nucléaires.
Il propose d’étendre la dérogation à d’autres types de marchés : d’une part, ceux « relatifs » aux projets nucléaires, plutôt que ceux « nécessaires » ; d’autre part, ceux « mixtes », au-delà de ceux centrés sur les seuls travaux, fournitures et services.
Il prévoit d’intégrer certains projets nucléaires omis : tout d’abord, les projets liés à la relance de l’énergie nucléaire doivent comprendre les installations de stockage ; plus encore, les projets liés à la recherche nucléaire doivent intégrer les activités nécessaires ; enfin, les projets liés à la recherche et au stockage nucléaires doivent viser les installations nucléaires de base (INB) appropriées.
Dernier point, l’amendement propose de préciser la notion de « réalisation », sur le même modèle de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, dite « Nouveau Nucléaire », afin de couvrir les différentes étapes des installations nucléaires : les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à leur création, leur mise en service ou leur extension, ainsi que les installations ou les aménagements directement nécessaires à leur préparation.