commission des lois |
Proposition de loi Condamnés terroristes et lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 202 ) |
N° COM-2 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 742, après la référence : « 739 », sont insérés les mots : « ou en cas d’inconduite notoire » ;
2° Au premier alinéa de l’article 763-5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou en cas d’inconduite notoire ».
Objet
Le présent amendement vise à introduire, sur le modèle des dispositions existantes en matière de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique mobile et de libération conditionnelle, la notion d’inconduite notoire comme motif de retrait d’un sursis probatoire et d’un suivi socio-judiciaire.
De l’aveu des services compétents en la matière, en l’état du droit, un individu peut parfaitement respecter « facialement » les obligations qui lui sont fixées dans le cadre d’un sursis probatoire ou d’un suivi socio-judiciaire tout en adoptant un comportement qui, sans constituer une infraction pénale ou une violation stricto-sensu de ces obligations, fait notamment obstacle à sa réinsertion.