commission des lois |
Proposition de loi Condamnés terroristes et lutte antiterroriste (1ère lecture) (n° 202 ) |
N° COM-17 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE, rapporteur ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Compte tenu des importantes réserves formulées par le procureur national de la République antiterroriste quant aux effets de bord dommageables susceptibles d’être induits par les dispositions proposées par l’article 13 du projet, cet amendement en propose la suppression.
L’aggravation de peine à raison de la qualité des victimes ainsi que de leur effet complexifie la caractérisation d’une infraction qui, en l’état du droit, ne requiert pas la désignation formelle d’une victime pour être constituée. Une telle évolution emporte, dès lors, le risque d’amoindrir le champ d’application d’une telle infraction en imposant « en creux » l’exigence d’identification d’une victime.
Au surplus, si une victime était identifiée et qu’elle se rendait coupable d’une infraction terroriste, la reconnaissance de sa qualité de victime pourrait faire obstacle à l’application d’un régime de sanctions plus sévère et aboutirait, de manière contreproductive, à l’application d’un régime protecteur et très favorable à son endroit.
Enfin, une jurisprudence constante du PNAT permet, en l’état du droit, de poursuivre et condamner des individus sur le fondement de l’association de malfaiteurs terroristes criminelle par « inspiration », plus sévèrement sanctionnée que les dispositions de la propositions de loi qui proposent de sanctionner la provocation à un acte de terrorisme suivi d’effets.
Pour l’ensemble de ces raisons, il a été jugé plus opportun de procéder, en accord avec les auteurs de la proposition de loi, à la suppression de ces dispositions qui pourraient, en dépit de leurs louables intentions, s’avérer contreproductives dans la répression des actes terroristes.