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commission des lois

Proposition de loi

« Tests PME » et création d'un dispositif « Impact Entreprises »

(1ère lecture)

(n° 192 )

N° COM-3 rect. bis

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CANÉVET, Mmes HAVET et SAINT-PÉ, MM. MIZZON, FOLLIOT, CAMBIER, HENNO, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme JACQUEMET, MM. COURTIAL et DUFFOURG et Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 2152-4 du Code du travail est ainsi modifié :

Après les mots :

« tous les quatre ans. »

Insérer les mots :

« Un processus de contrôle en amont est mis en place par l’administration, ou par un organisme tiers désigné à cet effet, afin de vérifier, selon des dispositions fixées par décret, qu’une entreprise est déclarée une seule fois. »

Objet

Cet amendement vise à ce que soit mis en place par l’administration un processus de contrôle pour éliminer toute possibilité de compte multiple d’entreprises adhérentes au sein d’une même organisation professionnelle. 

Il est aujourd’hui possible de compter plusieurs fois une même entreprise, par exemple, lorsque celle-ci adhère à deux organisations professionnelles membres de la même organisation interprofessionnelle, ou encore lorsqu’elle adhère à la fois à une fédération professionnelle au niveau national et à une structure territoriale d’une organisation interprofessionnelle.

Il est également possible de comptabiliser plusieurs fois les entreprises avec des filiales ou des structures territoriales (une fois au niveau local des différentes implantations de l’entreprise et une autre fois au niveau du siège de l’entreprise).

Cela augmente alors de manière artificielle, anormale et importante le dénombrement des salariés des entreprises adhérentes à une organisation professionnelle.

Cet amendement a été rédigé avec le concours de l’U2P, Union des entreprises de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond