commission des lois |
Proposition de loi Contentieux du stationnement payant (1ère lecture) (n° 162 ) |
N° COM-1 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. Alinéas 2 à 9
supprimer ces alinéas
II. Alinéa 10, au début
supprimer la référence : III
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions qui visent à rétablir l’obligation de paiement préalable comme condition à la recevabilité d’un recours contentieux contre un FPS.
En dépit des garanties introduites par la proposition de loi, cette obligation de paiement préalable constitue une restriction importante au droit au recours effectif. Le rétablissement de cette obligation ne nous apparait pas constituer une réponse adaptée à l'augmentation du nombre de recours.
D'une part, si les recours contentieux augmentent c'est moins parce que l'obligation de paiement préalable a été censurée, que parce que le nombre de FPS a considérablement augmenté, passant de 8 millions en 2018 à plus de 12 millions en 2022. Il n’est pas étonnant qu’une telle augmentation du nombre de FPS nourrisse un contentieux plus abondant. Quand bien même l'obligation de paiement préalable serait rétablie, il parait assez évident que le contentieux continuera de progresser. L’augmentation des moyens alloués à la CCSP parait donc une question centrale lorsqu’on évoque le contentieux du stationnement payant.
D'autre part, des réponses moins attentatoires au droit au recours peuvent permettre de ne pas encombrer la juridiction du contentieux du stationnement payant. C'est le cas du recours administration préalable obligatoire (RAPO) dont l'article 3 prévoit la généralisation. Cette disposition permet de répondre à l'objectif poursuivi par la PPL, sans qu'il soit besoin de rétablir l'obligation de paiement préalable.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de l'obligation de paiement préalable, tout en conservant la disposition relatif au recours suspensif.
commission des lois |
Proposition de loi Contentieux du stationnement payant (1ère lecture) (n° 162 ) |
N° COM-2 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD, rapporteure ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi.
En effet, les travaux et les auditions conduits par la rapporteure ont mis en exergue la complexité des enjeux qui entourent le régime contentieux du stationnement payant, inhérente à la multiplicité des acteurs concernés. Présenté comme un moyen d’alléger la masse du contentieux soumis à la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) en faisant obstacle aux recours dilatoires, le rétablissement de l’obligation de paiement préalable apparaît inopportun à plusieurs égards.
En premier lieu, l’obligation de paiement préalable constitue, de facto, une barrière à l’accès au juge administratif. Or, si « l’engorgement » de la CCSP, conjugué à l’insuffisance des moyens humains et matériels dont bénéficie la juridiction, n’est pas satisfaisant, il en va de même de la solution qui consisterait à pallier ces difficultés administratives par l’instauration d’un obstacle supplémentaire sur le parcours contentieux des requérants.
Les associations d’automobilistes entendues par la rapporteure ont souligné le degré de complexité et d’illisibilité qui caractérise la procédure de recours aux yeux des administrés. Parallèlement, le déploiement de la lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) est à l’origine d’un certain nombre d’erreurs et l’augmentation des contrôles va mécaniquement de pair avec une hausse du nombre de forfait de post-stationnement (FPS) indûment notifiés. Eu égard aux écarts qui existent entre les montants des FPS en fonction des zones géographiques concernées, l’obligation de paiement préalable est, de surcroît, à l’origine d’une inégalité de traitement entre les justiciables.
En deuxième lieu, l’adoption du dispositif proposé par l’article 1er engendrerait des complications supplémentaires.
La Conseil d’État et la CCSP ont confirmé à la rapporteure que la mise en œuvre d’une cette réforme aurait d’importantes conséquences organisationnelles pour la juridiction administrative. En particulier, l’établissement d’une liste d’exceptions à l’obligation de paiement préalable implique des développements informatiques significatifs, afin que la CCSP soit en mesure de procéder au contrôle de la recevabilité des recours.
Par ailleurs, le dispositif proposé présente des défauts susceptibles d’aggraver la complexité du circuit de recouvrement des FPS, au détriment des redevables et des administrations concernés. En effet, comme l’a indiqué la direction générale des finances publiques (DGFiP) à la rapporteure, le plafonnement de l’obligation de paiement préalable renforcerait « l’éclatement » de la procédure de recouvrement. La part résiduelle des FPS majorés, déduction faite du montant acquitté au titre du paiement préalable, laisserait subsister une créance potentiellement peu élevée. À défaut de paiement spontané, elle pourrait faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé, qui aurait une dimension disproportionnée au regard des sommes en jeu. Pour les mêmes raisons, le justiciable bénéficiant à l’issue de son recours d’une « décharge de l’obligation de paiement » pourrait subir un allongement des délais (qui peuvent déjà atteindre plus de dix-huit mois) de remboursement en raison de cet éclatement du paiement.
En dernier lieu, le rétablissement de l’obligation préalable intervient tardivement, alors même que des développements administratifs et informatiques ont été déployés pour faire face à la hausse du contentieux porté devant la CCSP. À compter du mois de mars 2024, une interconnexion des systèmes d’information de la CCSP et de l’ANTAI sera opérationnelle. Ces évolutions informatiques devraient résoudre une partie des difficultés rencontrées par la CCSP en renforçant l’efficacité avec laquelle elle est en mesure de traiter le contentieux de masse qui lui est soumis, grâce à un accès direct et automatique aux données dont dispose l’ANTAI.
Pour l’ensemble de ces motifs, le dispositif proposé à l’article 1er de la proposition de loi n’apparaît pas opportun.
commission des lois |
Proposition de loi Contentieux du stationnement payant (1ère lecture) (n° 162 ) |
N° COM-3 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD, rapporteure ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2,
2° Après la référence :
L. 2333-87-3,
insérer les mots :
à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2,
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’intitulé du paragraphe 1 de la même sous-section 2 et à la première phrase de l’article L. 2333-87-4, les mots : « de la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « du tribunal » ;
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
le mot : « Commission » est remplacé
par les mots :
les mots : « Commission du contentieux » sont remplacés
IV. – Alinéa 8
1° Supprimer les mots :
À l’intitulé du paragraphe 1 de la même sous-section 2
2° Remplacer les mots :
deux fois
par les mots :
seconde occurrence
Objet
Amendement de corrections rédactionnelles rendues nécessaires par le changement de nom de la commission du contentieux du stationnement payant.
commission des lois |
Proposition de loi Contentieux du stationnement payant (1ère lecture) (n° 162 ) |
N° COM-4 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD, rapporteure ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de ses travaux, la rapporteure a constaté que le principal objectif de l'article 3 consiste à réduire le volume des contentieux dont est saisie la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP), en instaurant un nouveau filtre par le biais du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) sur les titres exécutoires.
Bien que la rapporteure soit sensible à l’argument selon lequel il n’est pas nécessaire de judiciariser l’ensemble des recours sur les titres exécutoires, elle a néanmoins relevé que l’instauration d’un nouveau RAPO ne réduirait pas pour autant le nombre absolu de recours, mais les redirigerait massivement vers les collectivités territoriales, qui pallieraient ainsi les difficultés rencontrées par la CCSP pour le traitement du flux de requêtes dont elle est saisie. Or, aucune ressource supplémentaire n’est allouée par la proposition de loi pour permettre aux collectivités territoriales d’assurer cette charge qui relève actuellement du budget de l’État à travers le financement de la CCSP.
La rapporteure considère en outre que cet article aurait pour conséquence une complexification de la procédure contentieuse pour les requérants qui n’obtiendraient pas une réponse positive lors du RAPO, puisqu’il représenterait une étape supplémentaire. Il n’est ainsi pas certain que ce nouveau RAPO induise, in fine, une réduction du délai de traitement des contentieux du stationnement payant. Ce nouveau RAPO entraînerait également une distorsion par rapport aux pouvoirs actuels de la CCSP, dans la mesure où la collectivité territoriale saisie du RAPO ne pourrait prononcer qu’une décision d’annulation complète du FPS, alors que la CCSP peut moduler les effets de sa décision, en décidant de n’annuler que la part majorée tout en maintenant le FPS. Ainsi, lorsque la collectivité territoriale serait saisie d’un RAPO sur le titre exécutoire dont la majoration est infondée mais le FPS s’avère fondé, dans la mesure où le titre exécutoire se substitue au FPS, elle ne pourrait que rejeter le recours alors que la CCSP aurait pu prononcer une décharge partielle de l’obligation de payer. Suivant cette lecture, la procédure instaurée par cet article induirait donc un manque de souplesse dommageable dans les décisions susceptibles d’être rendues.
Enfin, la commission a constaté que cet article fait l’objet, à l’instar de l’article 4, de profonds désaccords entre les administrations concernées par l’émission et le recouvrement des avis de paiement des forfaits de post-stationnement et des titres exécutoires et la CCSP.
Aussi bien l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) que la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont fait part à la rapporteure de leurs fortes réserves sur cet article en raison, selon les mots de la DGFiP, « des complexités tant pour l’exercice du droit de recours des redevables qu’en termes de gestion administrative » qu’induirait l’instauration de ce nouveau RAPO.
Selon l’ANTAI, « la mise en œuvre pratique des dispositions définies dans cet article nécessiterait la réalisation d’importants développements de systèmes informatiques entre tous les acteurs du stationnement payant, dont il n’est pas possible de mesurer l’ampleur et la faisabilité en l’état, y compris avec l’échéance de 2026 prévue par l’article 5 ». Il conviendrait en effet de modifier tous les logiciels utilisés par les 617 communes et les EPCI ayant conventionné avec l’ANTAI, notamment afin de leur permettre d’accéder de façon autonome à des informations supplémentaires par rapport à celles auxquelles elles ont déjà accès aujourd’hui pour l’examen des recours amiables des avis de paiement avant majoration.
La rapporteure s’interroge ainsi sur le degré de préparation initié en interministériel sur ce texte qui a pourtant été inscrit à l’ordre du jour du Sénat par le Gouvernement.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement tend à supprimer l'article 3 de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Contentieux du stationnement payant (1ère lecture) (n° 162 ) |
N° COM-5 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD, rapporteure ARTICLE 5 (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise, en cohérence avec les amendements de suppression présentés par la rapporteure aux articles 1er et 5, à supprimer l'article 5 qui précisait les modalités d'application et d'entrée en vigueur de ces articles.