commission des lois |
Proposition de loi Contentieux du stationnement payant (1ère lecture) (n° 162 ) |
N° COM-1 29 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROIRON, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. Alinéas 2 à 9
supprimer ces alinéas
II. Alinéa 10, au début
supprimer la référence : III
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions qui visent à rétablir l’obligation de paiement préalable comme condition à la recevabilité d’un recours contentieux contre un FPS.
En dépit des garanties introduites par la proposition de loi, cette obligation de paiement préalable constitue une restriction importante au droit au recours effectif. Le rétablissement de cette obligation ne nous apparait pas constituer une réponse adaptée à l'augmentation du nombre de recours.
D'une part, si les recours contentieux augmentent c'est moins parce que l'obligation de paiement préalable a été censurée, que parce que le nombre de FPS a considérablement augmenté, passant de 8 millions en 2018 à plus de 12 millions en 2022. Il n’est pas étonnant qu’une telle augmentation du nombre de FPS nourrisse un contentieux plus abondant. Quand bien même l'obligation de paiement préalable serait rétablie, il parait assez évident que le contentieux continuera de progresser. L’augmentation des moyens alloués à la CCSP parait donc une question centrale lorsqu’on évoque le contentieux du stationnement payant.
D'autre part, des réponses moins attentatoires au droit au recours peuvent permettre de ne pas encombrer la juridiction du contentieux du stationnement payant. C'est le cas du recours administration préalable obligatoire (RAPO) dont l'article 3 prévoit la généralisation. Cette disposition permet de répondre à l'objectif poursuivi par la PPL, sans qu'il soit besoin de rétablir l'obligation de paiement préalable.
En conséquence, cet amendement propose la suppression de l'obligation de paiement préalable, tout en conservant la disposition relatif au recours suspensif.