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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-87

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.       Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et ainsi rédigé :

« 3°     Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.

 

Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.

 

Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »

 

II.     L’article L 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La majoration mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 

1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; 
3°De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 
4°D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 
5°D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; 
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.

 

Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret.

 

III-       La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L.232-4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6.

Objet

L’article 44 de la loi n°2021-1754 du 3 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a réformé la tarification des services à domicile et instauré une dotation destinée à financer les actions d’amélioration de la qualité du service rendu.

Cette dotation, financée par la CNSA, est aujourd’hui conditionnée à la signature d’un CPOM entre chaque service et le Conseil Départemental compétent, à la suite d’une procédure d’appel à candidature.

Or, force est de constater que l’ensemble des départements ne versent pas cette dotation (selon les données de la CNSA seules 57 collectivités se sont engagées dans la mise en place de cette dotation en 2022) et que peu de services en sont réellement bénéficiaires.

Le présent amendement vise à modifier et alléger les conditions d’octroi de ce financement complémentaire (initialement prévu à hauteur de 3 € par heure), sous forme de majoration du tarif horaire plancher fixé annuellement.

Les modalités de versement aux services seront fixées par décret et pourront être annualisées.

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité de la mesure votée en 2021.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances