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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-62 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. SOMON et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET et Mmes DREXLER et GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la suite du 5ème alinéa du B du II. de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour l’ensemble des territoires visés par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »

Objet

Le II de l’article 44 de la LFSS 2022 vise les mesures transitoires permettant la transformation, sous réserve du respect d’un cahier des charges, des SPASAD en Service Autonomie à Domicile (SAD) dispensant une activité d’aide et de soins à domicile. Malheureusement, ces mesures transitoires ont omis de traiter deux situations fréquentes : les autorisations d’exercer une activité d’aide à domicile attribuées par le président du conseil départemental, et les autorisations d’exercer une activité de soins à domicile attribuées par l’ARS, dans le cadre d’un SPASAD ont souvent des territoires d’interventions différents, le SPASAD n’étant alors reconnu que pour la partie commune du territoire autorisé, les parties non communes étant simplement SAAD ou SSIAD.

Or la transformation des autorisations SAAD, SSIAD et SPASAD en autorisation SAD est soumise à des régimes différents : les SAAD devenant des SAD dispensant uniquement des prestations d’aide, les SSIAD devant demander une autorisation de dispenser des prestations d’aide avant de devenir des SAD aide et soins et les SPASAD devenant des SAD aide et soins de plein droit. Ainsi, selon les concordances des territoires autorisés un même service devra gérer plusieurs statuts SAD, voire pour une partie de son territoire, une demande d’autorisation à dispenser de l’aide à domicile alors qu’il détient cette autorisation sur un autre territoire en tant que SPASAD.

Afin de faciliter le développement des SAD dispensant des activités d’aide et de soins, cet amendement propose que, lorsque des gestionnaires détiennent une autorisation SPASAD ne couvrant qu’une partie de son territoire d’intervention autorisé au titre de l’aide ou du soin, la transformation de cette autorisation en SAD aide et soins se fasse sur l’ensemble des territoires autorisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.