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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-174

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéa 7

Après le mot :

familiale

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 311-5-1, il est inséré un article L. 311-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;

…° Le premier alinéa de l’article L. 311-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5-2. » ;

III. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

la visite de sa famille et de ses proches, sous réserve que la personne ne s’y oppose pas, et le maintien d’un lien social

par les mots :

du droit de recevoir ses proches

IV – Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1112-2, il est inséré un article L. 1112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-2-1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

« Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 1112-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. » ;

3° Le III de l’article L. 3131-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112-1-1 et L. 311-5-2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l'article L. 1412-1 du présent code.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112-4. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi tendant à créer un droit de visite en établissements, déposée par le président Bruno Retailleau et adoptée par le Sénat dès octobre 2021. Il vise à préciser le droit du résident d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées et du patient d'un établissement de santé de recevoir ses proches, et notamment sa famille.

Le texte de l'article 3, issu des travaux de l'Assemblée nationale, affirme un droit de visite général et succinct, entrainant nécessairement des accommodements pratiques dans les établissements. 

La rédaction déjà adoptée par le Sénat garantit davantage le droit du résident ou du patient d'accueillir dans l'établissement tout visiteur qu'il consent à recevoir. Elle précise également, et en cela les encadre, les dérogations possibles lorsque la visite comporte une menace pour l'ordre public ou pour la santé de la personne, des autres patients ou résidents ou des employés.

Elle prévoit que les mesures prises par le Gouvernement, en période de crise sanitaire, à des fins de restriction du droit de recevoir des proches ne peuvent être décrétées qu'après avis motivé du comité consultatif national d'éthique. En outre, elle consacre expressément un droit absolu du patient en fin de vie de recevoir des visites quotidiennes de ses proches, y compris en cas de crise sanitaire. En temps de menace sanitaire, seul le législateur pourrait donc lever cette disposition, compte tenu de l'importance des enjeux éthiques et des conséquences désastreuses que la privation d'un tel droit comporte, comme l'a mis en exergue le rapport de Laurent Frémont "Liens entravés, adieux interdits", publié en novembre 2023.