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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-17 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, M. BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. BRUYEN et LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSEPH, MM. REYNAUD, GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER, GOSSELIN et AESCHLIMANN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 5 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 450 du Code civil est ainsi rédigé : 

1°    Remplacer les mots : « un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit »

 par les mots : « deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs inscrits » ;

2°     Remplacer les mots : « Ce mandataire ne peut »

 par les mots : « Ces mandataires ne peuvent » ;

3°    A la fin de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :  

« Le juge désigne, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, un mandataire titulaire et un mandataire suppléant. Le mandataire suppléant exerce la mesure de protection en cas de décès ou d’empêchement prolongé du mandataire titulaire. Le mandataire suppléant est destinataire des actes établis aux articles 463, 503 et 512. Le financement de la suppléance est déterminé par le juge, selon l’un des régimes énoncés à l’article 419 ». 

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de la mesure de protection lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est placé dans un état d’empêchement provisoire (pour cause de maladie, maternité...) ou définitif. 

Cette double désignation permet au juge d’anticiper de manière systématique et de ne pas avoir à statuer dans l’urgence d’un cas de force majeure nécessitant le remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La continuité de la mesure de protection juridique est un gage de qualité de la prise de charge de la mesure pour son bénéficiaire.

Grâce à ce dispositif d’anticipation, l’empêchement du mandataire n’engendre pas de période de latence dans le suivi de la mesure de protection et est ainsi de nature à prévenir les situations de maltraitance. La suppléance se réalise dans la douceur et la prévisibilité, alors qu’aujourd’hui le changement de mandataire professionnel peur être vécu par la personne protégée comme un événement indésirable, brutal ou incertain.

Ce dispositif répond ainsi à une lacune de la loi ; il renforcera la sécurité juridique, ainsi que l’attractivité de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.