commission des affaires sociales |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (n° 147 ) |
N° COM-168 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
mots : «
insérer les mots :
, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que
II. – Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
du bénéficiaire
par les mots :
de la personne concernée
2° Remplacer les mots :
et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale gérant des centres intercommunaux d’action sociale
par les mots :
respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
III. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale
IV. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
perte d’autonomie
par les mots :
situation de handicap
V. – Alinéa 12
Après le mot :
sanitaires
insérer les mots :
en vue de leur utilisation
Objet
L’article 2 vise à étendre l’utilisation des registres « canicule » tenus par les maires afin de lutter contre l’isolement social. L’Assemblée nationale l’a complété afin de permettre la transmission des données contenues dans ces registres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Elle a également prévu la transmission aux maires des données concernant les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et aux personnes évaluées GIR 5 et 6 bénéficiant de prestations d’action sociale de la branche vieillesse.
Cet amendement propose de garantir que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) seront habilités à utiliser les données de ces registres. En revanche, il revient sur la transmission aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) gérant un CIAS des données concernant l’APA, la PCH et les GIR 5 et 6 car ce sont les maires qui tiennent ces registres.
L’amendement précise également que ces données sont transmises respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).
En outre, il tend à permettre l’utilisation des registres pour informer les personnes en situation de handicap, et non seulement les personnes âgées et en perte d’autonomie, des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.
Il apporte enfin à cet article des modifications rédactionnelles.