commission des affaires sociales |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (n° 147 ) |
N° COM-135 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon concernant la mise en place d’un “droit de visite en outre-mer”.
L’expérimentation porte sur la mise en place d’un financement de tout ou partie du coût des titres de transport des visiteurs d’un patient accueilli au sein d’un établissement de santé ultramarin, sous réserve qu’il ne s’y oppose pas.
L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant de liens durables avec un patients accueillis dans les établissements de santé de l’une des collectivités concernées par cette expérimentation.
Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10 du code du Transport, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.
II. - Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une commission composée de représentants représentant de l’Etat dans la collectivité, des collectivités participantes et de l’établissement mentionné à l’article 1803-10 du code du Transport, réalise une évaluation du dispositif. Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les critères sociaux d’éligibilité à l’aide, la prise en compte des liens familiaux dans son attribution, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret.
IV -
Objet
Cet amendement propose la mise en place d’une expérimentation dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, visant à prendre en charge tout ou partie des titres de transports nécessaire pour effectuer une visite à une personne accueillie dans un établissements des collectivités ci-dessus.
Elle vise à garantir que le droit de visite prévu à l’article 3 de la présente loi s’applique effectivement dans les territoires ultramarins, en levant le principal frein à l’exercice du droit de visite. En effet, le prix des billets d’avion prive injustement une partie de nos concitoyens de la possibilité de visiter leurs proches accueilli dans un établissement d’une collectivité de la dite Outre-mer.