commission des affaires sociales |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (n° 147 ) |
N° COM-133 rect. 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et M. MASSET ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 427-1. –Sont publiées par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État les mesures de protection juridique suivantes :
- Les mesures de protection juridique prononcées par les juges des tutelles,
- Les mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 du code civil,
- Les mandats de protection future conclus en application de l’article 477 du code civil,
- Les désignations anticipées prévues à l’article 448 du code civil.
Objet
Le terme de « mesures de protection » n’est pas suffisamment précis. Il regroupe des dispositifs qui peuvent être judiciaires ou contractuels, qui peuvent être effectifs ou à venir (mandat de protection future).
Dans son rapport de mission interministérielle de juillet 2023, Anne Caron Déglise, Avocate Générale à la Cour de cassation, préconise la mention, dans ce registre, des mesures mises à exécution (sauvegardes / curatelles / tutelles et habilitations familiales) mais aussi les mesures d’anticipation pour donner au juge des tutelles les moyens de les connaître et donc de les mettre en œuvre, lorsqu’il est saisi d’une demande de mise sous protection.
Le présent amendement vise donc à préciser le contenu du registre de publication des mesures de protection juridique.