commission des affaires sociales |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (n° 147 ) |
N° COM-132 rect. 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et M. MASSET ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et
Objet
L’habilitation familiale est, par nature, destinée à être exercée par l’entourage familial proche de la personne. L’extension de l’habilitation familiale au-delà du cercle familial restreint (conjoint/partenaire/concubin et ascendant ou descendants, frères et sœurs) est contraire aux intérêts des personnes vulnérables et potentiellement source de détournements financiers. Un cercle familial trop large augmente le risque de mauvaise gestion ou d’absence de gestion, d’autant qu’il n’y a pas de contrôle du juge des tutelles dans le cadre de l’habilitation familiale.
Pour autant la personne à protéger peut ne pas avoir de famille proche et entretenir des liens étroits et de confiance avec une autre personne.
Les parents comme les neveux et nièces ainsi que les alliés (aucun lien de sang : beau-frère ou belle-sœur…) bénéficient pleinement de la priorité familiale par l’application de l’article 449 du Code civil (qui cite expressément les parents et alliés)
Ils peuvent donc être nommés curateur ou tuteur. Il est nécessaire de limiter le type de mesures qu’ils peuvent exercer à la curatelle et la tutelle, qui sont davantage contrôlées que les habilitations familiales.
Le rapport de mission interministérielle de juillet 2023, sous l’égide d’Anne Caron-Déglise, pointe notamment les abus financiers que les banques détectent dans les cas d’habilitations sans pouvoir agir.