commission des affaires sociales |
Proposition de loi Société du bien-vieillir en France (1ère lecture) (n° 147 ) |
N° COM-13 rect. 15 janvier 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. REICHARDT et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. GENET et BOUCHET, Mme Pauline MARTIN et M. KLINGER ARTICLE 2 |
Alinéa 6
La fin de l’alinéa 6 est ainsi rédigée :
« … sont transmises aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire ainsi qu’à leurs établissements publics cités aux articles L.123-4 et L.123-4-1 du présent code » ; »
Objet
Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2.
En effet, la présente rédaction permet de prévenir une lecture trop restrictive de la loi, qui conduirait à ne pas transmettre ces données au CCAS, établissement administrativement indépendant des services communaux. Si les députés ont considéré que la mention du maire valait mention du CCAS, étant entendues les dispositions du premier alinéa de l’article L123-6 du CASF, il est ici proposé à la chambre haute d’adopter une rédaction permettant de « sécuriser » cette transmission aux CCAS et CIAS prévue par la proposition de loi. En effet, du fait des règles régissant le partage de données, la transmission de données au maire ne vaut pas automatiquement partage de données au CCAS.
Par ailleurs, les EPCI pouvant être directement gestionnaires du registre canicule, il est proposé de les mentionner, en plus du CIAS, pour les cas où la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire serait exercée directement par l’intercommunalité.