CS DDADUE |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne (1ère lecture) (n° 112 ) |
N° COM-25 8 décembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, rapporteur ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 282-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone. »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas-carbone, l’hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d’émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider les modalités de calcul prévues pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone en application du règlement délégué (UE) 2023/1185 du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.
D’une part, il vise à faire référence aux différentes catégories d’émissions prévues par l’annexe de ce règlement, dans un souci de complétude (fourniture des intrants, transformation, transport, distribution, combustion lors de l’utilisation finale, captage et stockage géologique du carbone).
D’autre part, il propose d’appliquer la même méthodologie aux carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, également visés par les articles 1er et 3 du règlement précité, afin de garantir la mise en œuvre d’un même cadre légal à l’hydrogène et à ses dérivés.