commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL - Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1ère lecture) (n° 943 ) |
N° COM-1 13 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Après les mots :
précèdent la date
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de notification du contrat de concession.
Objet
Cet amendement vise à modifier la période de référence pour la détermination du nombre de salariés transférés aux nouveaux employeurs.
En faisant référence aux équivalents en emplois à temps plein concourant à l’exploitation du service l’année qui précède la date de publication des avis de concession, le législateur s’appuierait sur des données qui ne correspondent plus aux effectifs nécessaires pour assurer l’offre actuelle, du fait notamment des bouleversements induits par la crise sanitaire.
Il apparaît dès lors plus opportun que le nombre de salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail corresponde de façon plus précise aux conditions actuelles d’exploitation du service. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de faire référence à l’année antérieure à la notification du contrat de concession, c’est-à-dire le dernier exercice précédant l’attribution des délégations de service public, afin d’assurer la qualité de l’information aux nouveaux employeurs.
La transparence de l’information étant une des conditions de la qualité concurrentielle d’un marché, cet amendement permet d’équité concurrentielle entre les opérateurs.
Enfin, IDFM ayant fait publiquement le choix de ne pas fournir elle-même le service ou en quasi-régie et de lancer des appels d’offres en vue de confier l’exploitation des lignes de bus à des entreprises juridiquement distinctes, il n’est dès lors plus utile de faire référence à cette possibilité dans cet article.
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Proposition de loi PPL - Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1ère lecture) (n° 943 ) |
N° COM-2 13 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du I de l’article L. 3111-16-5, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
Objet
Cet amendement permet aux salariés d’être informés, au moins six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service, des conditions du transfert de leur contrat de travail, au lieu du délai de quatre mois qui prévaut actuellement.
Cette disposition concourt à l’amélioration de l’information des salariés qui seront transférés aux futurs opérateurs, afin de leur permettre d’anticiper au mieux cette échéance et de disposer de plus de temps pour se préparer à des changements professionnels qui peuvent être majeurs.
Dans la mesure où, en application de l’article R. 3111-36-6 du code des transports, le cédant est tenu de transmettre sans délai au cessionnaire la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d’emplois et par poste, cet amendement a également pour effet de permettre aux futurs opérateurs de disposer d’un délai supplémentaire pour organiser les services dont ils assureront l’exploitation.
Le choix d’opérer les transferts à l’échelle du centre-bus est en effet générateur de complexités de gestion plus grandes que dans une situation où les transferts sont organisés ligne par ligne. Le délai de deux mois supplémentaires proposé par cet amendement est ainsi une mesure destinée à assurer l’équité concurrentielle de l’ouverture à la concurrence.
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Proposition de loi PPL - Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1ère lecture) (n° 943 ) |
N° COM-3 13 octobre 2023 |
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M. DHERSIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer le mot :
technique
par le mot :
social
Objet
Cet amendement de coordination vise à unifier la référence à la nouvelle instance de dialogue créée au sein d’IDFM pour tenir compte de l’évolution des possibilités de recrutement en personnel proposée par cet article, en faisant référence au comité social unique.
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Proposition de loi PPL - Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1ère lecture) (n° 943 ) |
N° COM-4 13 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263-3 » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement de coordination a pour effet de rectifier une incohérence susceptible de résulter de l’adoption du présent article.
L’article 3 détermine en effet le délai dont dispose l’ART pour résoudre les différends relatifs à la fixation du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès des nouveaux employeurs, qui n’a pas vocation à être identique au délai de règlement des différends en matière de transport ferroviaire, pour lesquels l’ART est mieux dimensionné.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer, à l’article L. 1263-1, la référence au deuxième alinéa de l’article L. 1263-3 du code des transports, afin d’instaurer un délai spécifique au règlement des différends en matière de transport public routier urbain de voyageurs en Île-de-France, en cohérence avec l’amendement COM-5 du rapporteur qui permet à l’ART, sur décision motivée de son collège, de prolonger le délai d’une durée supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 mois.
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Proposition de loi PPL - Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1ère lecture) (n° 943 ) |
N° COM-5 13 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par décision motivée, l’autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu’à trois mois supplémentaires.
Objet
Cet amendement propose d’ouvrir la possibilité à l’Autorité de régulation des transports (ART), sur décision motivée, de prolonger le délai de règlement des différends d’une durée pouvant aller jusqu’à trois mois supplémentaires à compter d'une saisine complète.
Les auditions conduites par le rapporteur ont fait apparaître des difficultés pratiques pour l’ART dans l’accomplissement de cette mission quasi-juridictionnelle, dans les délais fixés le législateur.
Cet amendement, cohérent avec les positions de la commission qui plaide depuis plusieurs années - lors de la discussion du projet de loi de finances - pour une évolution substantielle de la dotation budgétaire de l’Autorité qui soit à la hauteur des missions qui lui sont conférées, est motivé par un souci de pragmatisme et de réalisme, afin de veiller à ce que le régulateur puisse disposer du temps nécessaire pour mener à bien des missions en constante augmentation.
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Proposition de loi PPL - Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1ère lecture) (n° 943 ) |
N° COM-6 13 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1241-9 du code des transports est ainsi modifié :
1° après les mots : « d’industrie d’Île-de-France, », sont insérés les mots : « des organisations représentatives des employeurs, » ;
2° le mot : « , enfin, » est supprimé.
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 59-1 L du 27 novembre 1959 : si le législateur est fondé à définir les catégories de représentants au sein du conseil d’administration d’une catégorie particulière d’établissement public, la fixation du nombre de représentants ne relève en revanche pas de la loi, mais du domaine réglementaire.
L’article L. 1241-9 du code des transports, tel que modifié par le présent amendement, serait ainsi conforme à ce principe. C’est l’article R. 1241-2 du même code qui fixe le nombre de membres catégoriels au sein du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités.
Le 2° vise enfin à assurer la clarté et l’intelligibilité de la loi en corrigeant une maladresse rédactionnelle.
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Proposition de loi PPL - Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1ère lecture) (n° 943 ) |
N° COM-7 13 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Après le mot « attributaire » sont ajoutés les mots suivants :
« , connue au moment où les informations mentionnées au présent alinéa sont portées à la connaissance du cédant, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné ou des dispositions réglementaires applicables. »
Objet
Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP, la présente loi prévoit la mise en place d’une procédure de transfert automatique des contrats de travail en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public.
Les nouveaux articles L.3111-16-3 et L. 3111-16-4 du code des transports détaillent ainsi la procédure applicable à la détermination du nombre de salariés dont le contrat de travail sera transféré. Ainsi, le cédant et l’autorité organisatrice arrêtent d’un commun accord le nombre de salariés dont le contrat se poursuit auprès des nouveaux employeurs. Il est prévu que ce nombre correspondent à l’équivalent en emplois à temps plein dans les douze mois qui précèdent la date de publication des avis de concession, la date de notification de l’attribution directe ou la date de notification au cédant de la décision de l’autorité organisatrice de fournir elle-même le service ou d’en attribuer l’exécution à une entité juridiquement distincte sur laquelle elle exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.
Afin de clarifier les règles applicables au calcul de ces ETP, la présente proposition de loi prévoit que ce calcul puisse tenir compte de la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs. Cela permettra de tenir compte du délai qui peut s’écouler entre le lancement de la procédure et le changement d’attributaire.
Le présent amendement vise à préciser cette notion comme ceci est aujourd’hui prévu au sein de l’article L 2121-22 du code des transports concernant les transferts de personnels réalisés dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du ferroviaire. Cela permettra aux acteurs d’avoir une vision claire des transferts.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL - Ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP (1ère lecture) (n° 943 ) |
N° COM-8 13 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens de l’Autorité de régulation des transports au regard de la nouvelle compétence prévue à l’article L. 3111-16-3 du code des transports, en matière de différends relatifs à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien.
Objet
Ces dernières années, l’Autorité de Régulation des transports a vu son périmètre de compétence s’accroître alors même que les ETP n’ont eu de cesse de stagner.
Au travers de cette nouvelle compétence en matière d’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien, il est donc nécessaire de s’interroger sur la pertinence des moyens humains et techniques que l’ART possèdent pour absorber cette nouvelle compétence.