commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1ère lecture) (n° 747 ) |
N° COM-30 rect. 17 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. Louis VOGEL, GUERRIAU et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et MM. BRAULT, WATTEBLED, CAPUS, Alain MARC, MALHURET, GUÉRINI, FIALAIRE, MILON et HINGRAY ARTICLE 3 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
indique
par les mots :
peut indiquer, sur décision de son médecin traitant,
Objet
Cet amendement vise à limiter la désignation d'un "infirmier référent" à des prises en charge spécifiques, vues avec et approuvées par le médecin traitant. Cet amendement supprime par la même occasion la désignation d'un infirmer référent par tout assuré ou ayant droit.
La notion d'"infirmier référent" introduite par l'article 3 bis D ne bénéficie pas d'une définition légale ou réglementaire suffisante et son appellation interroge quant à son rôle vis-à-vis du "médecin traitant".
La désignation universelle d'un professionnel de santé "référent" fait doublon avec la désignation d'un médecin traitant et crée une confusion qui réduit la coordination des soins et complexifie la répartition des tâches entre les professionnels de santé. La majeur partie des situations cliniques ne nécessite pas ni ne justifie une consultation infirmier.
Ce recours préalable peut dans certains cas exposer le patient à un retard de diagnostic et entrainer une perte de chances. Une telle mesure occasionnera un danger : il sera demandé aux patients de consulter en première intention l'infirmier référent, chargé de juger s'il est besoin de consulter un médecin, alors que ces deux professionnels ne font pas le même métier.
Si elle est subordonnée à la décision du médecin (traitant du patient ou spécialiste qui connaissent les nécessités d'un suivi infirmier selon les pathologies), la désignation d'un "infirmier référent" peut s'avérer intéressante dans le cadre d'une prise en charge spécifique, relevant d'une décision médicale.