commission des lois |
Proposition de loi Sécurité des élus locaux et protection des maires (1ère lecture) (n° 648 ) |
N° COM-17 4 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, rapporteur ARTICLE 14 |
I. -Alinéa 3
Supprimer les mots :
« Présidé par le maire ou son représentant, »
III. - Alinéas 4 et 5
Compléter ces alinéas par les mots :
« , ou son représentant »
III. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. »
IV. - Compléter cet article par seize alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 132-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - »
b) Après le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« II. - Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :
« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent, ou son représentant ;
« 2° Le procureur de la République territorialement compétent, ou son représentant ;
« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
« a) Les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants ;
« b) Des représentants des services de l'État désignés par le préfet de département ;
« c) Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, établissements ou organismes dont ils relèvent.
« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants, spécialement désignés à cet effet. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- Au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;
- Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »
Objet
Les dispositions de l’article 14 de la présente proposition de loi ne s’appliquent qu’aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Cet amendement vise à les étendre aux conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).
À cet effet, l’amendement définit la composition des CISPD dans la loi et étend à ces organes la possibilité de constituer un groupe de travail consacré aux violences commises à l’encontre des élus. Afin de ne pas entraver la faculté du conseil à se réunir, les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne sont pas érigés en membres de droit mais pourront être désignés membres du conseil par le président de l’EPCI. Est toutefois reconnu à ces derniers le pouvoir de demander la création d’un groupe de travail chargé des violences commises à l’encontre des élus, au même titre que le président de l’EPCI, le représentant de l’État dans le département et l’autorité judiciaire.
En outre, l’amendent vise à préciser la rédaction de l’article, de sorte que l’obligation de présence de l’ensemble des membres de droit aux réunions du CLSPD/CISPD ne s’applique qu’une seule fois par an.
Enfin, le présent amendement tend à clarifier la possibilité pour le représentant de l’État territorialement compétent et le procureur de la République de se faire représenter au sein des CLSPD.