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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité des élus locaux et protection des maires

(1ère lecture)

(n° 648 )

N° COM-15

4 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 10


I. – Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

bénéficie

Insérer les mots :

, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne,

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Pendant la durée de la campagne électorale

par les mots :

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne,

III. -  Après l’alinéa 7, insérer deux nouveaux alinéas ainsi rédigés 

« Art. L. 52-18-3. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l'article L. 52-18-2. Elle arrête le montant du remboursement. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat. »

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé

« … . – Le présent article entre en vigueur dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement apporte diverses ajustements rédactionnels afin de garantir l’opérationnalité des dispositifs d’extension du bénéfice de la protection fonctionnelle aux candidats aux élections et de remboursement par l’État des dépenses de sécurisation engagées par ces mêmes candidats aux cours des campagnes électorales.

La rédaction de la proposition de loi initiale, si elle a le mérite de prévoir une première limitation, apparait toutefois imprécise quant à la durée d’application de ces dispositions. De manière à garantir l’application de ces dispositions lors d’une période électorale encadrée dans le temps, le présent amendement précise la notion de « campagne électorale » en la définissant par une computation calendaire de six mois avant le scrutin, période alignée sur celle fixée par l’article L. 52-4 du code électoral et correspondant à la période de « financement des campagnes électorales » qui s’étend « pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat ».

En outre, il apparait nécessaire de fixer par un décret en Conseil d’État une grille d'analyse permettant, en fonction des élections, et avec l’appui des directions d’administration centrales concernées, d’évaluer le caractère avéré des menaces pesant sur les candidats en fonction de chacun des scrutins.

Par ailleurs, en l’état de la rédaction, la procédure de remboursement des dépenses de sécurisation engagées par les candidats n’est pas définie. Il est proposé de confier la responsabilité de l’instruction des demandes de remboursement formulées en application de ces dispositions incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), seul organisme aujourd’hui en mesure de traiter la masse des demandes de remboursement et d’analyser l’éligibilité au regard de critères posés par la loi et par voie réglementaire de dépenses souvent disparates et évolutives d’une élection à une autre.

Enfin, compte tenu des délais nécessaires au déploiement effectif de ces deux mesures, liés d’une part aux délais de publication du décret d’application et d’autre part aux adaptations nécessaires du dispositif pour chaque type d’élection, le présent amendement reporte l’entrée en vigueur de celles-ci d’un an après la promulgation de la présente loi.