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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-95 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED


ARTICLE 17


Alinéa 17

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieure à celui des unités de compte investies en titres. »

Objet

L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.

Les titres mentionnés à l’article L221-23-2 du Code monétaire et financier sont à la fois des titres cotés et non cotés. Cette poche devait, selon la présentation faite par le Gouvernement, être « une part minimale de titres non cotés et orientés vers le financement des PME/ETI dans certaines grilles de gestion pilotée par horizon du PER. »

Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que seuls sont visés les titres non cotés éligibles au PEA-PME. Cet amendement de repli vise donc à garantir qu’une majorité du fléchage concernera les actifs non cotés. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.