commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-95 rect. 13 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, GUERRIAU et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, GRAND, CHASSEING et WATTEBLED ARTICLE 17 |
Alinéa 17
Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le quota des unités de compte investies en actifs non cotés ne peut être inférieure à celui des unités de compte investies en titres. »
Objet
L’article 17 ajoute aux modalités d’allocations des versements faits sur un PER la possibilité d’inclure une part minimale de capital investissement composée de « catégories d’organismes de placement collectifs investis en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ». Les instruments financiers éligibles seront précisés par arrêté.
Les titres mentionnés à l’article L221-23-2 du Code monétaire et financier sont à la fois des titres cotés et non cotés. Cette poche devait, selon la présentation faite par le Gouvernement, être « une part minimale de titres non cotés et orientés vers le financement des PME/ETI dans certaines grilles de gestion pilotée par horizon du PER. »
Or, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas que seuls sont visés les titres non cotés éligibles au PEA-PME. Cet amendement de repli vise donc à garantir qu’une majorité du fléchage concernera les actifs non cotés. Cette précision permettrait de s’assurer que la mesure ne rate pas sa cible car, en l’état, elle laisse potentiellement à l’assureur le choix d’allouer tout ou partie de cette part minimale sur des titres cotés.