commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-52 rect. bis 13 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL et GUERRIAU, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et WATTEBLED ARTICLE 2 |
Alinéa 34
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 181-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d'État, n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. »
Objet
L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques, impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.
Ce rapport souligne en particulier le frein que représente le risque contentieux pour les porteurs de projets. Le rapport précise à ce titre que « les délais de jugement moyens d’un recours contre un permis de construire, quelle que soit la destination de l’installation, s’élèvent à 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation. Du point de vue d’un investisseur industriel ou logistique, les risques d’exposition à de tels délais de procédure supplémentaires sont dirimants et les conduisent parfois à produire ou à stocker dans des pays limitrophes, y compris pour servir le marché français. ».
Afin de garantir le respect du droit de recours devant une juridiction administrative, qui constitue un principe général du droit à valeur constitutionnelle, tout en incitant les porteurs de projets industriels à choisir d’implanter leurs activités en France, le présent amendement propose de modifier les dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales en prévoyant que l’exercice d’un recours administratif ne pourra pas prolonger le délai ouvert pour le recours contentieux.