commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-48 rect. bis 13 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, CAMBON, MANDELLI, Jean Pierre VOGEL, BRISSON, Étienne BLANC, BASCHER et TABAROT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, MICOULEAU, BELLUROT et DUMONT, M. BOUCHET, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT et MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Des expérimentations sont menées, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour déterminer les critères d’un label “Régénération” qui viendra remplacer le le label bas carbone le 1er janvier 2030. La sélection des projets d'expérimentation tient compte de la régénération du patrimoine national commun et des services écosystémiques rendus par celui-ci. Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent. L'évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique. Un décret en Conseil d’État précise les autorités compétentes sur les conditions de sélection et l’évaluation des projets choisis dans le cadre de cette expérimentation.
II. - Ces projets bénéficient de manière transitoire d’une logique de présomption d’impact positif. Cette expérimentation appuiera l’évolution du nouveau label et la définition des indicateurs qui se rapporteront aux 9 limites planétaires. Un décret en conseil d’État précise la définition de cette logique.
III. - Les activités sélectionnées dans le cadre de cette expérimentation accèdent à une procédure facilitée pour l’accès aux marchés publics, un cadre fiscal favorable, des procédures simplifiées pour l’implantation.
IV. - Au 31 décembre 2029, cette expérimentation s’achève et la présomption se trouve attachée au Label Régénératif.
Objet
L’innovation technologique, économique et sociale des activités industrielles doit être mise au service de la restauration du patrimoine commun de la nation qui génère de nouveaux services écosystémiques.
Ces services écosystémiques garantissent la résilience des territoires et génèrent indirectement des revenus importants. Aujourd’hui des entreprises développent de nouvelles approches et des innovations qui participent à cette régénération, elles doivent être accompagnées fiscalement et leur implantation facilitée.
Ces nouveaux modèles inspireront à terme la création d’un label régénératif qui récompensera les activités avec un impact positif sur les écosystèmes. Pilotée par le MTE, le SGPE et le Ministère de la transition énergétique, et les agents opérationnels que sont l’ADEME et la CRE, cette expérimentation s’inspire de celle menée à bien sur l’affichage environnemental dans l’article 2 de la Loi Climat.
Cette expérimentation permettra d’élaborer les critères de définition du Label Régénératif qui remplacera le Label Bas Carbone en 2030.
Cet amendement vise donc à créer cette expérimentation appuyée sur une logique de présomption d’impact environnemental positif.