commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-344 9 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAMBAUD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter : Plan d’épargne avenir climat
« Art. L. 221-34-2. - I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de dix-huit ans et résidant en France à titre habituel.
« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, et notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion ainsi que les modalités selon lesquelles l’Etat verse un abondement, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Le montant de l’abondement est fixé par arrêté.
« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.
« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d'une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.
« Art. L. 221-34-3. - I. – Les versements dans un plan d'épargne avenir climat sont affectés en partie à l'acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de l’économie productive et de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant de niveaux d'exposition aux risques faibles.
« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l'épargne offrant une protection suffisante de l'épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.
« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II.
« IV. – Les titres dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.
« Art. L. 221-34-4. - I. – Lorsque le titulaire du plan d’épargne avenir climat a atteint l’âge de dix-huit ans, et que l’ouverture du plan date de plus de cinq ans, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan. A partir de cette échéance, aucun nouveau versement n’est possible sur le plan d’épargne avenir climat qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de vingt-cinq ans.
« II. – Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.
« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, cette opération est soumise à l'autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à cette opération à moins que son représentant légal ne s'y oppose.
« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants-droit. »
II. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d’épargne avenir climat
« Art. L. 742-12-1. – I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 | la loi n° ….. du ….. 2023 |
»
« II. – Pour l’application du I :
« 1° A l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;
« 2° A l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés.
2° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d’épargne avenir climat
« Art. L. 743-12-1. – I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 | la loi n° ….. du ….. 2023 |
»
« II. – Pour l’application du I :
« 1° A l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;
« 2° A l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés.
3° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre IV est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d’épargne avenir climat
« Art. L. 744-11-1. – I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 | la loi n° ….. du ….. 2023 |
»
« II. – Pour l’application du I :
« 1° A l’article L. 221-34-2, les mots : « , une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union » et les mots : « ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d’une mutuelle ou union ou d’une institution de prévoyance ou union à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation » sont supprimés ;
« 2° A l’article L. 221-34-4, les mots : « et, s'agissant des contrats de capitalisation, » sont supprimés. »
Objet
Cet amendement vise à :
Préciser que le plan d’épargne avenir climat (PEAC) peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance relevant du code des assurances, une mutuelle ou union ou une institution de prévoyance ou union, sur le modèle du PER, c’est-à-dire que la distribution du PEAC est élargie à l’ensemble des acteurs habilités à le faire (dont les sociétés de gestion, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissements financiers…) ;
Préciser que l’ouverture d’un PEAC donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation, comme pour le PER ;
Indiquer que le versement de l’abondement n’est plus soumis à la condition de l’ouverture d’un PEAC lors de l’année de naissance ;
Ajouter des précisions sur le contenu de l’information détaillée qui sera transmise régulièrement aux titulaires du PEAC, principalement concernant la performance et les frais ;
Supprimer les dispositions relatives à la centralisation des encours au sein d’un établissement public ;
Ajouter la possibilité de proposer plusieurs profils de risque : il sera donc possible de déroger à la sécurisation progressive, ce qui permettra d’offrir des profils plus variés jusqu’au déblocage (avec des rendements supérieurs attendus pour les profils plus risqués) ;
Préciser les modalités de gestion en cas de contrat de capitalisation, sur le modèle du PER ;
Ajouter une période de blocage minimum de 5 ans, en plus du blocage jusqu’à la majorité (un PEAC ouvert dans la quinzième année du détenteur sera par exemple bloqué jusqu’à sa vingtième année), ainsi que des compléments sur les modalités de retrait en cas de contrat de capitalisation.
Par ailleurs, cet amendement procède aux extensions outre-mer nécessaires.
Les dispositions relatives au plan d’épargne avenir climat s’appliquent de plein droit aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution. Elles s’appliquent également de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution régies par le principe d’identité législative s’agissant des matières relevant de la compétence de l’Etat. Or, en matière économique et financière, l’Etat est bien compétent dans ces trois collectivités.
S’agissant des collectivités du Pacifique régies par le principe de spécialité législative (Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie) et pour lesquelles la compétence en matière économique et financière est bien dévolue à l’Etat, les dispositions envisagées nécessitent, en revanche, l’insertion l’adoption d’une mention expresse d’applicabilité pour les collectivités de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi il convient de prévoir la création d’une nouvelle sous-section 1bis relative au plan d’épargne climat, après la sous-section 1 de la section 2 des chapitres II, III et IV du titre IV du livre VII consacré aux dispositions relatives à l’outre-mer du code monétaire et financier et la création de trois nouveaux articles ultramarins : les articles (L. 742-11-1 (en Nouvelle-Calédonie), L. 743-11-1 (en Polynésie française) et L. 744-11-1 à (Wallis-et-Futuna). Les articles ultramarins doivent comporter également deux adaptations relatives au droit des assurances qui ne s’applique pas dans le Pacifique.