commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-340 rect. 13 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOMON, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 300-6-2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent I, notamment le périmètre des industries concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.
« II. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son importance notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur, à l’initiative des régions, dans les conditions fixées au présent II.
« Dans chaque région, l’autorité compétente pour élaborer les documents mentionnés aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme peut établir une liste de projets susceptibles d’implantation dans la région qu’elle considère devoir être qualifiés de projets d’intérêt national majeur, après avoir recueilli l’avis de la conférence mentionnée au V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, réunie sur convocation de ladite autorité, et, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets seront implantés.
« Cette liste est transmise au représentant de l’État dans la région. Dans un délai d’un mois, ce dernier informe l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II des choix retenus et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les projets rejetés.
« Sont, en outre, inscrits de droit sur la liste élaborée par le représentant de l’Etat dans la région les projets, proposés par l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, après avis de la conférence et, le cas échéant, des communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au même deuxième alinéa, dans les conditions prévues par le même deuxième alinéa, concourant à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, au sens du décret mentionné au I du présent article, et répondant à des critères et seuils, notamment en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que les opérations d’agrandissement d’installations industrielles qualifiées de projets d’intérêt national majeur.
« Les projets inscrits sur la liste régionale élaborée par le représentant de l’Etat dans la région dans les conditions fixées au présent II sont qualifiés par décret de projets d’intérêt national majeur.
« III. – Lorsque, après son approbation, un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à X.
Objet
L’amendement précise les modalités de définition des « projets d’intérêt national majeur » :
- sans fixer de critères ou de seuils chiffrés dans la loi, afin de préserver l’adaptabilité du dispositif, il encadre la latitude laissée au Gouvernement pour identifier ainsi des projets industriels, en prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’article, notamment en définissant les secteurs concernés ;
- il introduit un mécanisme qui permet aux régions, après avis des collectivités territoriales d’implantation pressenties, et avis d’une conférence régionale ad hoc, rassemblant des représentants de l’ensemble des échelons territoriaux, de soumettre au préfet de région une liste de projets pouvant être qualifié de projets d’intérêt national majeur, dont la liste finale est arrêtée par le préfet de région ;
- il précise également que, dans le cadre de ce mécanisme, les projets identifiés par les régions et répondant à des critères et seuils fixés par décret en Conseil d’Etat pourront faire automatiquement l’objet d’une reconnaissance comme projets d’intérêt national majeur.