commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-339 9 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOMON, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 12 de l’article restreint le champ des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à l’obligation de constituer des garanties financières, en vue d’assurer le financement de la remise en état du site après cessation d’activité, si l’exploitant de défère pas à ses obligations en la matière. Le champ des ICPE concernées par cette obligation, en France, va en effet au-delà de ce qu’impose le droit européen, aux termes duquel seules les installations classées « Seveso » sont soumises à l’obligation de constituer des garanties.
Ce système des garanties financières est d’ailleurs unanimement jugé peu efficace, la moitié des appels de garantie (par ailleurs rares) n’ayant pu aboutir, depuis la mise en place du système en 2012, faute, notamment, de contrôles suffisants concernant le renouvellement de ces garanties par les exploitants concernés.
La solution alternative qui consisterait, pour sécuriser l’accès aux fonds au moment de la cessation d’activité, à contraindre les exploitants, au moment de leur implantation, à consigner les sommes auprès de la Caisse des dépôts est jugée excessivement contraignante, et serait susceptible de constituer un frein à l’implantation de nouvelles industries.
En revanche, la suppression de ces garanties risque de priver les collectivités d’une voie de financement – certes imparfaite – pour réhabiliter les friches industrielles polluées, les laissant démunies face à ces coûts de dépollution.
La restriction du champ des ICPE soumises à garanties financières, qui peut faire sens au regard des impératifs de compétitivité du territoire, ne pourra donc être acceptable que si elle est accompagnée de garanties, de la part de l’Etat, sur la pérennisation, au sein du fonds vert, de l’ancien fonds friche, et d’une augmentation de ses moyens.