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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-289

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BUIS, PATRIAT, DAGBERT, MARCHAND et RAMBAUD, Mme HAVET, M. LEMOYNE, Mme SCHILLINGER, MM. ROHFRITSCH, RICHARD, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue aux II à VIII du présent article ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune, et, lorsqu’est applicable sur le territoire de celle-ci un plan local d’urbanisme intercommunal, du président de l’établissement public de coopération intercommunal mentionné à l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme concerné, sollicité par l’autorité compétente de l’État. Cet accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois. »

II. A l’alinéa 14, après les mots « transition écologique », ajouter les mots suivants « , lorsque la procédure mentionnée aux II à VIII de l’article L. 300-6-2 a été mise en œuvre ».

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir le recueil de l’accord de la commune et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) concerné par l’implantation du projet industriel d’intérêt national majeur, préalablement à l’engagement de la procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme.

L’expression de cet accord permet de s’assurer de l’existence d’un consensus dans l’acceptation des projets d’intérêt national majeur par les acteurs locaux. Il permet également de ne pas ignorer les projets de territoire portés par la commune ou l’EPCI sur le territoire desquels l’implantation du projet d’intérêt national majeur est envisagée.

Le délai dans lequel l’avis doit être exprimé est limité à un mois. En effet, les échanges entre l’Etat, le porteur de projet et la collectivité concernée seront engagés en amont de la qualification, par décret, de projet d’intérêt national majeur. La collectivité aura ainsi connaissance de la consistance du projet et de ses impacts sur le territoire tôt ; le délai dans lequel elle pourra s’exprimer est donc un délai raisonnable.

Prévoir de délai plus long entrerait en contradiction avec l’objectif du présent projet de loi d’accélérer l’accueil des projets industriels concourant à la souveraineté nationale.

Par coordination, il est prévu, lorsque la collectivité a donné son accord à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État, que l’instruction des autorisations d’urbanisme relatives au projet soit également réalisée par les services de l’État, puisque ces derniers auront déjà été amenés à procéder à un examen détaillé du projet dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme.