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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-280

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Alinéa 9

I. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° La première phrase de l’article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;

II. Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 6° du II est ainsi rédigé :

« 6° Les deux premières phrases de l'article L. 2152-7 sont ainsi rédigées : "Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre." » ;

Objet

L’article 13 du projet de loi propose une modification transitoire de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique afin de préciser qu'avant l'entrée en vigueur de la loi "Climat et résilience", au plus tard en août 2026, un marché public pourra être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant notamment sur des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Cette possibilité pour l’offre économiquement la plus avantageuse d’inclure des critères qualitatifs est déjà permise par la partie réglementaire du code de la commande publique (R. 2152-7), en application de la directive de 2014 sur les marchés publics.

La disposition proposée n'apporte donc rien de nouveau au droit mais donne plus de visibilité à cette faculté, préparant ainsi à l'entrée en vigueur de la loi "Climat et résilience", qui transformera cette faculté en obligation : après cette date, au moins un des critères d’attribution devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Pourtant, à rebours de cet objectif de meilleure lisibilité du droit, la rédaction proposée par le Gouvernement souffre d'un manque de clarté. 

Cet amendement propose donc une réécriture du dispositif, en s'inspirant des termes de la partie réglementaire du code de la commande publique.