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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-277

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENET, rapporteur pour avis


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Restauration, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Sites naturels de restauration et de renaturation

« Art. L. 163-1-A. – I. – Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés "sites naturels de restauration et de renaturation".

« Elles donnent lieu à la délivrance d’unités de restauration ou de renaturation.

« Les sites naturels de restauration et de renaturation font l’objet d'un agrément préalable de l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, en prenant notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur celui-ci.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I. Les unités de restauration ou de renaturation ainsi acquises peuvent être revendues à toute autre personne publique ou privée. » ;

3° Après L. 163-1-A, est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163-1 à L. 163-5 ;

4° Après la troisième occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du II de l’article L. 163-1 est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation défini à l'article L. 163-1-A. »;

5° L’article L. 163-3 est abrogé ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 163-4, les mots : « de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « de restauration ou de renaturation dans le cadre d'un site naturel de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163-1 qui ».

Objet

Le présent amendement apporte plusieurs ajustements au dispositif des sites naturels de restauration et de renaturation (SNRR) proposé par le Gouvernement.

Tenant compte de l'avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE), qui s'est inquiété d’une confusion possible entre la compensation et la restauration, cet amendement distingue plus clairement les SNRR des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, par la création de deux sections distinctes au sein du code de l'environnement.

La rédaction clarifie par ailleurs le fait que les SNRR donnent lieu à la délivrance d’unités de restauration ou de renaturation. Ces unités pourront être utilisées au titre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues par le code de l'environnement, dans le respect des principes définis à l'article L. 163-1 du code de l'environnement (objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, obligation de résultats et pérennité des effets de la compensation).