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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-242

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FERNIQUE, SALMON, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La deuxième phrase du II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Une obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables lorsque le bilan environnemental est positif, entre en vigueur le 1er janvier 2025 ».

II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le système de consigne pour réemploi des emballages en verre en France a progressivement disparu au profit des emballages jetables. Pourtant, ce système présente des avantages environnementaux importants en évitant l'extraction de nouvelles ressources et en réduisant le nombre d'emballages.

En prolongeant la durée de vie d’un certain nombre d’emballages, la consigne pour réemploi retarde en effet le moment de leur traitement et diminue donc les consommations d’eau et d’énergie ainsi que les différentes pollutions qui peuvent y être associées.

Par ailleurs, elle permet de réduire l’impact initial de la fabrication des emballages, alors même que cette étape est celle qui présente le bilan environnemental le plus fort au cours du cycle de vie de l’emballage.

Ainsi, le réemploi évite l’extraction de nouvelles ressources, sachant que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique à l’échelle mondiale, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement.

Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne par ailleurs un gain environnemental notable par rapport à des équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre évitées. Le verre réemployé génère par ailleurs 75 % d’émissions de GES de moins que la bouteille en PET recyclée et 57 % de moins que la canette aluminium recyclée.

Certains pays européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche ont déjà mis en place des systèmes de réemploi avec des taux de retour élevés. La Convention citoyenne pour le climat a proposé la réintroduction de la consigne pour réemploi des emballages en verre en France.

La loi « AGEC » prévoit que « ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d'une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées ».

La loi Climat et résilience de 2021 s’est quant à elle contentée d'évoquer la possibilité de mise en place de dispositifs de consigne pour réemploi.

Le présent amendement propose de conforter la perspective d’une généralisation de la consigne pour réemploi.

Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond