commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-140 rect. bis 13 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CUYPERS, Mme DEMAS, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERET, LAMÉNIE, LEVI, LONGEOT, MANDELLI et MAUREY, Mmes MICOULEAU et PETRUS, MM. PIEDNOIR, POINTEREAU, REICHARDT, SAUTAREL, Cédric VIAL, BELIN, HINGRAY, GRAND et Pascal MARTIN et Mme PLUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les 24 mois qui suivent la création d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, et dès lors que la superficie de cette zone est supérieure à un seuil défini par voie réglementaire, les propriétaires ou occupant de cette zone doivent procéder ou faire procéder à une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation d’une installation terminale embranchée dans le périmètre de cette zone dans un objectif de report modal effectif.
II. - À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et dès lors qu’ils ont pour objet la création ou l’agrandissement d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique d’une dimension supérieure à un seuil défini par décret, les permis et autorisations soumis au code de l’urbanisme ne peuvent être délivrés qu’après production par le demandeur d’une étude examinant la pertinence économique, la faisabilité et le coût d’implantation sur le site concerné d’une installation terminale embranchée dans un objectif de report modal effectif.
III. - Les études réalisées en application du I. et du II. doivent être transmises dans le mois qui suivent leur réalisation à l’autorité compétente en matière d’aménagement, à l’autorité organisatrice de la mobilité et à l’autorité préfectorale.
IV. Un décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application du présent article précise notamment la définition des entrepôts et plateformes logistiques au sens du II.
Objet
La société française et le tissu économique aspirent explicitement à promouvoir un report modal des poids lourds vers le fret massifié et décarbonée. Ce report est aujourd’hui freiné par le manque d’infrastructures existantes. Il importe donc d’attirer l’attention des acteurs sur la pertinence du fret ferroviaire et du transport combiné rail-route en introduisant une obligation d’étude des embranchements ferroviaires potentiels pour la création et l’agrandissement de sites logistiques et/ou de zones d’activité. Cet amendement souligne notamment l’aberration qu’il y aurait à laisser se multiplier sur les grands axes et grandes agglomérations des entrepôts logistiques dépourvus d’installation de raccordement à un réseau ferroviaire parfois tout proche.