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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-134 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. GROSPERRIN, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI et MOUILLER, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, SEGOUIN, SOL et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article L. 122-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. » ;

2° À la première phrase du 3° du IV de l’article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».

Objet

L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.

En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport.

Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.

Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».

Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.

Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.