commission des affaires économiques |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (n° 607 ) |
N° COM-12 rect. 12 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, M. CHAUVET, Mme VERMEILLET, MM. PRINCE, PELLEVAT, BURGOA, MÉDEVIELLE et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et DUMONT, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, MM. TABAROT, CANÉVET et de NICOLAY, Mmes FÉRAT et GATEL, M. VANLERENBERGHE, Mme BILLON et MM. GUERRIAU, KERN, LE NAY, SEGOUIN, Jean-Michel ARNAUD et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du IV de l'article L. 122-1, après les mots : « dans la décision », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigés : « dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l’autorité à expiration de ce délai vaut acceptation. »
2° Au 3° du IV de l'article L. 211-3, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois, ».
Objet
L’attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d’accélérer l’implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France » publié en 2022.
En particulier, l’accélération des délais de réponse de l’administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue une mesure attendue et citée dans le rapport.
Si l’article L. 122-1 du code de l’environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse.
Le même cas de figure se présente à l’article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l’autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ».
Trop souvent, les autorités administratives mettent du temps pour accéder aux demandes des maîtres d’ouvrage, ce qui constitue des freins aux lancements des projets.
Le présent amendement vise donc à introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives. Passés ces délais, les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.