CS numérique |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (n° 593 ) |
N° COM-18 22 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.
« II. - Pour l’application du I, seuls peuvent être proposés en ligne les jeux tels que les machines à sous, la roulette, le craps, le blackjack et autres jeux de cartes ainsi que le baccara et autres jeux de dés.
« Seuls sont autorisés les jeux de contrepartie et de machines à sous via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 21.
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent II, l’Autorité nationale des jeux peut autoriser un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 à proposer aux consommateurs titulaires d’un compte validé sur un site faisant l’objet de l’agrément de participer à des jeux de contrepartie définis au même premier alinéa avec les consommateurs titulaires d’un compte ouvert sur un site faisant l’objet d’un agrément par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Cette autorisation est subordonnée à l’existence d’une convention conclue dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article 34. Elle détermine les obligations particulières imposées à l’opérateur afin de permettre l’exercice du contrôle de son activité par l’Autorité nationale des jeux.
« III. - Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé.
« IV. - Les catégories de jeux de contrepartie et de machines à sous mentionnées au II ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »
II. – À l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le I est ainsi rédigé :
« I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12, 14 et 14-1 est délivré par l’Autorité nationale des jeux. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs, les jeux de cercle, les jeux de contrepartie et les jeux de machines à sous en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.
« L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I. »
III. – À l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, le 6° est ainsi rédigé :
« 6° L’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne, des jeux de cercle en ligne, des jeux de contrepartie en ligne et des jeux de machines à sous en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11, 12, 14 et 14-1 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - I. - L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1-1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
V. – La régulation des jeux de contrepartie en ligne et des jeux de machines à sous en ligne est accompagnée par la création en parallèle d’un dispositif dédié à la protection des joueurs de ces jeux en ligne. Ce dispositif englobe l’interdiction volontaire de jeu paramétrable dans sa durée, les modérateurs de jeux (à savoir une limite de temps de session, une limite de dépôt, non segmentée, tous produits confondus, une aide à la fixation de limite, l’information sur la pratique de jeu), un plafonnement des offres promotionnelles de bienvenue, l’interdiction de l’offre de monnaies virtuelles, ou encore un encadrement spécifique des paramètres et fonctionnalités (auto-play et multi-play, rapidité du jeu). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article afin de garantir un cadre de régulation sécurisé et très protecteur des joueurs en ligne.
Objet
La protection des consommateurs de jeux de paris hippiques en ligne, de paris sportifs en ligne et de jeux de cercle en ligne est essentielle. La Loi du ° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est venue apporter un cadre législatif protégeant les consommateurs de ces jeux d'argent et de hasard en ligne. Les objectifs poursuivis par cette lois sont multiples, à savoir protéger les mineurs des jeux d’argent, protéger les consommateurs les plus vulnérables avec, entre autres, la fonctionnalité d’auto-exclusion, garantir l’intégrité des opérateurs de paris et de poker, lutter contre des pratiques illégales (blanchiment d’argent, financement du terrorisme, etc.), assécher l’offre illégale ou encore contrôler l’équilibre entre jeux d’argent physiques et en ligne.
La non-inclusion des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne à l’article 21 de la Loi du ° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prive de toute protection les consommateurs de jeux ces jeux en ligne. En effet, la loi précitée a pour ambition notamment de lutter contre des pratiques illégales (blanchiment d’argent, financement du terrorisme, etc.) et d’assécher l’offre illégale. Or, force est de constater que plus de dix ans après l’entrée en vigueur de cette loi, l’offre illégale est toujours fortement présente en France.
Avant la crise sanitaire, le nombre de consommateurs français sur les sites de casinos en ligne était estimé entre 0,3 à 0,7 million de personnes. Selon une enquête réalisée via Internet par Harris Interactive en mai 2020, 4 % des personnes interrogées déclaraient avoir joué sur un site de casino en ligne avant le confinement, soit un total de 1,4 million et 6 % des français interrogés laissaient entendre vouloir y jouer après le confinement, soit 2,2 millions de consommateurs.
De ce fait, les consommateurs prenant part aux jeux proposés par ces offres illégales sont laissés sans filet, et sont privés de toutes les mesures protectrices mises en place par la réglementation pour les offres légales. Aujourd’hui, n’importe qui peut s’inscrire avec sa carte bancaire, faire des dépôts, dire qu’il habite en France ou renseigner sur certains sites une date de naissance qui correspond à un consommateur mineur. La prohibition des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne ne permet donc pas de protéger les consommateurs concernés.
A ce jour, seuls deux États membres de l’Union européenne n’autorisent pas les jeux de casino en ligne, à savoir, la France et Malte. Le présent article vise à apporter un cadre législatif rigoureux à la légalisation des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne, afin d’offrir une protection adéquate aux consommateurs prenant part à ces jeux et d’endiguer la prolifération de l’offre illégale présente dans l’espace numérique français. En effet, le cadre de régulation apporter par cet article permet de prendre en compte les spécificités intrinsèques de ces types de jeux en prévoyant une protection des joueurs spécifique à chaque typologie de jeu et ses risques.