commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-38 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l'article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l'article 22 ».
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-39 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 11 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-40 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 22
Après le mot :
troisième
insérer les mots :
, de même niveau,
II. – Alinéa 57, première phrase
Après le mot :
magistrature
insérer les mots :
, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois
III. – Alinéa 62, première phrase
Après le mot :
jury
insérer les mots :
, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires,
IV. – Après l’alinéa 132
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
iii) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. »
V. – Après l’alinéa 136
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° A l’article 41-8, après le mot : « un », la fin est ainsi rédigée : « quinzième des emplois de chacun des premier et deuxième grades »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer la qualité du recrutement et à favoriser l’ouverture du corps judiciaire.
En premier lieu, il tend à garantir la qualité du recrutement. À cette fin, il prévoit à titre principal que la durée de la formation pour les « stagiaires » titulaires du concours professionnel rénové ne puisse être inférieure à dix-huit mois. La formation comprendrait ainsi : conformément au plan de formation prévu par le Gouvernement, trois mois de formation théorique à l’ENM, puis un stage probatoire de 6 mois ; en revanche, les stages de pré-affectation, qui se dérouleraient sur le lieu du stage probatoire mais également sur le lieu de la future affectation, gagneraient à être allongés, afin de favoriser la bonne insertion du magistrat dans son environnement de travail. Une telle durée de formation permettrait au surplus d’éviter certains renouvellements de stage, lorsqu’il est manifeste que le candidat est presque apte mais nécessitera un temps d’adaptation supplémentaire.
Par ailleurs, s’agissant du recrutement des auditeurs de justice, l’amendement prévoit que le troisième concours pour le recrutement des auditeurs de justice demeure « de même niveau », sur le modèle de ce qui est actuellement précisé pour le deuxième concours et pour ce qui était antérieurement précisé pour le troisième concours. Enfin, afin de pleinement garantir la qualité du recrutement des magistrats, il est proposé à titre plus subsidiaire de prévoir que les magistrats détachés ne puissent être relevés du serment prêté au début de leur stage.
En second lieu, le présent amendement prévoit de favoriser l’ouverture du corps judiciaire.
D’une part, la composition du jury professionnel demeure entièrement renvoyée au pouvoir réglementaire. Or, un tel jury, qui a vocation à recruter une large part des futurs magistrats, doit pleinement refléter la volonté d’ouverture du corps, qui fait aujourd’hui consensus, et qui constitue l’un des objectifs du présent projet de loi organique. Dans ces conditions, il est prévu que les magistrats constituent moins de la moitié du jury professionnel.
Par ailleurs, la voie du détachement est rénovée par l’article 1er du présent projet de loi organique, qui prévoit notamment la possibilité de renouveler une période de détachement. Le quota de la part de détachés dans chacun des premier et second grades (nouveaux deuxième et premier grades) demeure néanmoins fixé à un vingtième du total des emplois de chaque grade. Afin de favoriser l’ouverture du corps sur ces profils extérieurs et ne pas faire obstacle à l’entrée de nouveaux personnels détachés par le renouvellement de détachés en poste, il est proposé de porter ce quota à un quinzième du total des emplois de chacun des deux grades concernés.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-36 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 57
après le mot :
probatoire
insérer les mots :
de trois mois
II. Alinéa 65
après le mot :
complémentaire
insérer les mots :
de douze mois
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que la formation à laquelle sont astreints les titulaires du concours professionnel soit séquencée de la façon suivante :
- une formation probatoire d'une durée de trois mois consistant en un stage en juridiction.
- pour les stagiaires déclarés aptes par le jury, une formation complémentaire d'une durée de douze mois.
Le parcours de formation des titulaires du concours professionnel serait ainsi porté à quinze mois au lieu des douze prévus par le gouvernement, avec un nouveau séquençage : une première formation probatoire de trois mois à l'issue de laquelle le jury se prononcerait sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires, puis une formation complémentaire de douze mois pour les stagiaires déclarés aptes.
La formation des titulaires du concours professionnel, dont le gouvernement envisage qu'elle soit d'une durée de douze mois, nous parait trop brève, et dans le même temps, le processus de sélection nous parait trop tardif. Une formation probatoire d'une durée de douze mois nous parait notamment peu attractive pour les avocats. Après l'obtention du concours professionnel, ils seraient contraints de mettre leur activité en sommeil pour une année, sans garantie de faire valider leur formation. C'est une prise de risque que beaucoup ne pourront pas prendre.
C'est pourquoi nous proposons d'allonger la durée globale de la formation des titulaires du concours professionnel à quinze mois - soit la moitié de la formation ENM - et que la sélection s'opère à l'issue d'un premier stage de trois mois en juridiction.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-8 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 62
après le mot :
jury
sont insérés les mots :
, composé pour moitié au moins de magistrats de l'ordre judiciaire,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que le jury qui aura la responsabilité, en remplacement de la commission d'avancement, du recrutement des magistrats stagiaires soit composé pour moitié au moins de magistrats de l'ordre judiciaire.
En l'état du projet de loi, la composition des jurys est renvoyée au décret et l'étude d'impact annexé au projet de loi se limite à indiquer que « le jury comprendra des magistrats mais également des non-magistrats, notamment avocat, psychologue et professionnel du recrutement. »
Si le jury peut tout à fait avoir une composition pluridisciplinaire, il nous parait indispensable qu'il soit composé d'une majorité de magistrats qui paraissent les mieux dotés pour évaluer les qualités nécessaires à l'exercice de cette profession.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-6 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 23,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre des 2° et 3° du présent article ne peut dépasser la moitié des places offertes aux concours prévus par le présent article pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. »
Objet
Les auteurs du présent amendement proposent de garantir que la part des places offertes au titre du concours « étudiant » (premier concours) représente au moins la moitié du total des places offertes pour le recrutement des auditeurs de justice.
Les plafonds actuellement en vigueur assurent cet équilibre entre les auditeurs du concours « étudiant » (qui représentent 50% au moins de chaque promotion) et les professionnels recrutés soit sur concours (troisième concours) ou hors concours (sur titres).
Or, par les effets de la réforme, la part du concours « étudiant » pourrait être inférieure à 50%. En effet, l'article 16 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 prévoit que les places attribuées aux candidats du deuxième concours sont comprises entre 18 et 25% et le projet de loi prévoit que le troisième concours pourra représenter un tiers du recrutement des auditeurs de justice, soit un total des places offertes pour les deuxième et troisième concours supérieur à 50%.
L'évolution selon laquelle la part des professionnels sera supérieur à celle des étudiants dans le recrutement des auditeurs de justice ne nous parait pas souhaitable. C'est pourquoi cet amendement propose de garantir le maintien de l'équilibre actuel entre les différentes voies d'accès.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-5 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Réécrire ainsi l’alinéa 27 :
“L’article 18-2 est abrogé”
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la procédure 18-1 permettant aux docteurs en droit, enseignants-chercheurs et juristes d’accéder à une formation longue de trente et un mois par le biais d’une nomination directe en qualité d’auditeur de justice.
Ces personnes devront, avec la réforme, présenter soit un concours professionnel avec une formation courte, soit le troisième concours, qui est limité par un quota. En conséquence, la richesse et la diversité des promotions, sans la voie d’accès 18-1, sera potentiellement réduite par le nouveau dispositif. La formation longue pour les candidats qui estiment en ressentir le besoin doit être maintenue.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-7 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Compléter cet alinéa par les mots :
et , le cas échéant, à leur expérience professionnelle
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que le régime de stages et d'études des auditeurs de justice soit adapté à leur expérience professionnelle.
Le projet de loi prévoit opportunément d’introduire la mention selon laquelle le régime de stages et d’études des auditeurs de justice est adapté à leur formation d'origine, mais cette précision parait incomplète dès lors qu'un nombre important d'auditeurs de justice seront recrutés au titre du troisième concours ouvert aux personnes justifiant de quatre années au moins d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif économique ou social.
En conséquence, il parait important et nécessaire que le régime de stage et d'études soit adapté aussi bien à la formation d'origine qu'à la formation professionnelle pour ceux des auditeurs qui pourront se prévaloir d'une activité professionnelle antérieure.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-41 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 37
Remplacer les mots :
leur nomination
par les mots :
la nomination des candidats
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-42 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéa 74, première phrase
Supprimer les mots :
par eux
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-29 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 86
insérer deux alinéas ainsi rédigés :
..) Au sixième alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze »
..) Au septième alinéa : le mot : vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de moduler la durée d'expérience requise pour l'intégration des avocats aux fonctions du futur 3ème grade.
Les durées d'expérience nous paraissent quelque peu excessives (20 ans pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et 25 ans pour les autres avocats) en comparaison des autres professions qui bénéficient également de cette voie d'intégration directe aux fonctions du 3ème grade (10 ans pour les maitres des requêtes au Conseil d'Etat ou pour les professeurs des facultés de droit).
Cet amendement propose en conséquence d'abaisser à 15 ans la durée d'expérience requise pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et à 20 ans pour les autres avocats).
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-9 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 104
remplacer les mots :
ou de la commission d'avancement
par les mots :
, de la commission d'avancement ni du jury prévu à l'article 25-2
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que l'impossibilité pour les magistrats en service extraordinaire d'être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, soit élargie aux fonctions de membres du jury professionnel.
Dès lors que ce jury reprend pour partie les attributions de la commission d’avancement, il semble cohérent qu’ils ne puissent être membres ni de l’un ni l’autre.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-37 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 1er
Avant les mots :
L'ordonnance
insérer la référence :
I. -
II. - Après l'alinéa 142
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle, en sécurisant les conditions d'entrée en vigueur de l'article 1er.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-43 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° À l’article 12-1, après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;
2° Après l’article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :
II. - Alinéa 3
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée
Les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié des membres du collège.
2° A la deuxième phrase
Après le mot :
justice
insérer les mots :
, sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature
3° A la troisième phrase
Remplacer les mots :
et ne peuvent recevoir
par les mots :
, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent
II. – Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
L’évaluation
par les mots :
Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation, qui
2° Après le mot :
apprécie
insérer les mots :
la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations, ainsi que
III. – Alinéa 5
Après le mot :
fonctions
insérer les mots :
ou à la demande de l’intéressé
IV. – Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par quarante-quatre alinéas ainsi rédigés
1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, sont insérés vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L'expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;
« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L'aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;
« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;
« 8° L'aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d'appel ;
« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;
« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« a) Les qualités juridictionnelles ;
« b) L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
« c) L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;
« d) L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel du ressort ;
« e) L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;
« f) L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« g) L'aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;
« h) L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;
« i) L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. » ;
2° L’article 16 est complété par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L'expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;
« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L'aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, dans le ressort de la cour d'appel, et à coordonner à cet effet l'action des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de ce ressort ;
« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;
« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;
« 8° L'aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d'appel ;
« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;
« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :
« a) Les qualités juridictionnelles ;
« b) L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
« c) L'aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel du ressort ;
« d) L'aptitude à diriger et à gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d'appel du ressort ;
« e) L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;
« f) L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« g) L'aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;
« h) L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;
« i) L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. ».
Objet
Le présent amendement tend à renforcer l’évaluation approfondie des chefs de cour et de juridiction et à préciser les conditions d’évaluation des chefs de juridiction et de nomination des chefs de cour et de juridiction.
S’agissant de l’évaluation approfondie – dite « à 360° » - le présent amendement prévoit quatre évolutions. En premier lieu, et à titre principal, il prévoit explicitement la sollicitation par le collège, aux fins de réalisation de l’évaluation, de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé. Ce faisant, il dispose clairement que l’évaluation doit être réalisée en s’appuyant sur plusieurs interlocuteurs de l’intéressé : ses supérieurs hiérarchiques (chefs de cour par exemple), ses éventuels subordonnés, mais également ses partenaires professionnels habituels, tels que le bâtonnier ou les membres de la profession d’avocat avec lesquels il interagit habituellement ou les membres du corps préfectoral et élus locaux avec lesquels il échange usuellement. En deuxième lieu, il renforce le contenu de l’évaluation, en l’harmonisant avec l’évaluation approfondie telle que prévue à l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Serait ainsi l’objet de l’évaluation la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations du magistrat concerné.
En troisième lieu, le présent amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance du collège d’évaluation. D’une part, il prévoit que les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart du collège, condition nécessaire pour que l’évaluation des magistrats ne se borne pas à un exercice réalisé par les pairs, générant un risque de corporatisme. Si la composition précise du collège relève du domaine réglementaire, une telle borne inférieure relève manifestement de la loi organique. D’autre part, il renforce les garanties déontologiques applicables aux membres du collège, en les alignant sur celles applicables aux magistrats eux-mêmes ainsi qu’aux juges consulaires. Enfin, il prévoit que les nominations des membres du collège sont effectuées par le garde des sceaux sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, qui assiste le Président de la République dans la garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
En dernier lieu, le présent amendement vise à garantir l’appropriation du dispositif par les chefs de cour ou de juridiction, en prévoyant que cette évaluation peut être réalisée à leur demande. La borne chronologique inférieure de deux années de fonctions demeurerait applicable, afin que l’intéressé puisse faire valoir de premières réalisations et soit évalué sur un premier bilan. En revanche, une telle évaluation pourrait ainsi être réalisée à l’initiative de l’intéressé, y compris plusieurs fois, afin de renforcer l’appropriation du dispositif, dans une démarche de construction de la carrière et de développement professionnel.
S’agissant de la précision des conditions d’évaluation professionnelle des chefs de juridiction et de nomination des chefs de cour et de juridiction, le présent amendement prévoit deux évolutions.
À titre principal, il précise les critères devant être pris en compte par le Conseil supérieur de la magistrature dans les propositions de nomination – s’agissant de magistrats du siège – et les avis– s’agissant de magistrats du parquet – qu’il formule pour les postes de premier président de cour d’appel, procureur général près ladite cour, président de tribunal judiciaire et procureur de la République. Ces dispositions, adoptées par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice en 2017, visent à sécuriser les magistrats dans la poursuite de leur carrière, qui seraient désormais plus à même d’identifier les critères présidant à leur nomination. Elles visent également ainsi à renforcer la transparence et l’objectivité de la nomination des chefs de cour et de juridiction.
Le présent amendement prévoit enfin que l’évaluation professionnelle – distincte de l’évaluation approfondie prévue par l’article 2 du présent projet de loi organique – des chefs de juridiction par les chefs de cour apprécierait ces critères, afin de faciliter le développement professionnel des intéressés et l’évolution future vers un poste de chef de cour.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-27 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3, première phrase
après cette phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder plus du quart de l'effectif total du collège.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que les magistrats seront majoritaires au sein du collège d'évaluation.
La présence de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires à hauteur de 25% de l'effectif global du collège nous parait suffisant pour apporter l'éclairage propre à leurs compétences. Ce faisant, les magistrats seront majoritaires au sein du collège.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-28 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 3
La troisième phrase est complétée par les mots :
, et pour les magistrats, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce que ce soit le garde des Sceaux seul qui nomme l'ensemble des membres du collège d'évaluation.
Cet amendement propose en conséquence que s'agissant des magistrats, ceux-ci soient nommés sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-3 rect. 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature,
Objet
L’article 2 du projet de loi introduit l’évaluation élargie des chefs de cour d’appel et de tribunal. Toutefois, comme l'a notamment souligné le Conseil supérieur de la magistrature dans ces observations rendues le 27 avril 2023, il est renvoyé au seul pouvoir réglementaire le soin de définir des points aussi essentiels que la composition du collège ou les objectifs de l’évaluation.
Aussi, afin qu'il soit mieux tenu des spécificités de la magistrature, et notamment du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, l'objet de cet amendement est de prévoir la consultation pour avis du conseil supérieur de la magistrature au préalable de ces décisions réglementaires.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-2 rect. 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Parmi les dispositions de l'article 3 du PJLO, celle visée par cet amendement a pour objet de rendre automatique l’accès au troisième grade pour les magistrats nommés dans des emplois de chef de juridiction.
Seulement, dans ses observations rendues le 27 avril 2023, le Conseil supérieur de la magistrature s’est montré très critique sur ce dispositif en soulignant que :
- En premier lieu, cette mesure pourrait porter atteinte à l’exigence constitutionnelle d’égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière ;
- En deuxième lieu, cette mesure pourrait être source de discrimination indirecte à l’égard des femmes, le nombre de candidatures féminines à ces emplois étant structurellement inférieur au nombre de candidatures masculines ;
- En troisième lieu, alors que l’objectif affiché par l’avant-projet de loi est de dissocier le grade et l’emploi, cette mesure vise de manière contradictoire, à l’inverse, à associer l’exercice d’un emploi avec l’accès à un grade ;
- En quatrième lieu, elle comporte un risque d’effet d’aubaine qui semble insuffisamment évalué et pourrait susciter des candidatures d’opportunité.
Suivant ces considérations, cet amendement a donc pour objet de supprimer la disposition en question.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-44 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
3° bis Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1-1. – I. – Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-1, 28-3, 28-4, 36, 37, 38-1, 38-2, 38-3, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
« II. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du I du présent article font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Les demandes d'affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
« À l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent II.
« Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent II, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
« III. – Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du I et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.
« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »
II. – Après l’alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
i) Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;
ii) Après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions est de ».
III. – Après l’alinéa 26
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
7° bis Le dernier alinéa de l’article 28-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
c) A la deuxième phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d'exercice de ces fonctions » ;
IV. – Après l’alinéa 53
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
d) A l’antépénultième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
e) Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
i) A la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ses fonctions » ;
ii) Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
V. – Alinéa 57
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
15° L’article 38-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) A l'antépénultième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
c) Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
i) A la première phrase, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;
ii) Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
VI. – Alinéas 58 à 61
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés
16° L’article 38-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « ou de première instance placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel » ;
ii) Le numéro : « 37 » est remplacé par le numéro : « 36 » ;
b) La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
e) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;
VII. – Alinéa 83
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
Objet
Outre une modification de coordination, le présent amendement tend à prévoir, reprenant le dispositif de la proposition de loi pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat en 2017, que l’affectation des magistrats serait limitée par des durées minimale et maximale d’affectation.
Une telle disposition vise en premier lieu à répondre au risque d’effet d’aubaine, s’agissant de l’accès au troisième grade, résultant de la nomination automatique au troisième grade des chefs de cour et de juridiction prévue par le présent article du projet de loi organique. L’instauration d’une durée minimale d’affectation de trois ans pour les chefs de cour et de juridiction permettrait ainsi de pallier cette difficulté. Par ailleurs, par mesure de cohérence, de telles dispositions gagneraient à être étendues : à l’ensemble des magistrats, dans le déroulement de leur carrière ; aux conseillers référendaires et avocats généraux référendaires à la Cour de cassation ; aux magistrats exerçant des fonctions spécialisées ; aux premiers présidents de cour d’appel et procureurs généraux près lesdites cours ; ainsi qu’aux chefs de juridiction. Une durée maximale, de dix ans, serait également prévue, lorsqu’une durée identique ou inférieure (sept ans pour les chefs de cour et de juridiction) n’est pas déjà prévue, afin de favoriser la mobilité des magistrats.
Naturellement, des dérogations seraient envisageables, pour prendre en compte des raisons professionnelles ou personnelles faisant obstacle à la mobilité. Des dérogations pourraient également être accordées pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. En effet, l'articulation des différentes règles de mobilité et d’avancement pourrait, dans certains cas, retarder d'un ou deux ans la promotion de grade, ce que le présent amendement entend bien évidemment prévenir. De telles dérogations seraient accordées sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et de la conformité des mobilités ainsi envisagées à ce principe.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-4 rect. 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 38
Après les mots :
Conseil supérieur de la magistrature
insérer les mots ;
, lequel l'approuve
Objet
L'article 3 du PJLO fixe les modalités d’accès au troisième grade pour les magistrats et confie notamment à une commission d’avancement le soin de dresser et arrêter le tableau d'avancement.
Parmi ses observations rendues le 27 avril 2023, le Conseil supérieur de la magistrature s’interroge sur la légitimité de la commission d’avancement pour procéder à l'inscription au tableau d’avancement du troisième grade des magistrats, et recommande que l’accès au troisième grade soit systématiquement soumis à son approbation.
L'objet de cet amendement est donc d'introduire ce mécanisme d'approbation.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-31 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 73
supprimer cet alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce que les postes au troisième grade fassent l'objet d'un contingentement. Si les magistrats du futur deuxième grade n'ont pas tous vocation à accéder au troisième grade, la restriction de l'accès au troisième grade, par la mise en place d'un contingentement, nous parait contradictoire avec l'objectif affiché par le gouvernement de lever les blocages au déroulement des carrières pour les magistrats ayant atteint le dernier échelon de l'actuel premier grade.
D'ailleurs, selon les propres données du ministère de la justice figurant dans l'étude d'impact, une fois pris en compte les magistrats occupant actuellement les emplois hors hiérarchie, ainsi que les postes de chefs de juridiction Bbis et les postes de premiers vice-présidents Bbis, la part des magistrats exerçant des fonctions uniquement juridictionnelles pouvant accéder au 3ème grade ne pourra pas excéder 5 % de l’ensemble du corps.
Cette proportion nous parait trop faible pour offrir une perspective de déroulement de carrière plus importante aux magistrats qui n’aspirent pas à des fonctions d’encadrement intermédiaire ou supérieur, objectif affiché par le gouvernement.
C'est pourquoi, dans l'attente de nouvelles propositions du gouvernement, nous proposons de supprimer ce contingentement.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-45 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 3 |
Alinéa 94
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-26 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 141
supprimer cet alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement sont défavorables au relèvement jusqu'à 70 ans de la possibilité pour un magistrat atteint par la limite d'âge de se maintenir en activité.
Cette disposition, qui s'inscrit dans le prolongement de la funeste loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023, ne répond à aucune demande puisqu'à ce jour le nombre de magistrats atteints par la limite d'âge qui ont décidé de se maintenir en activité jusqu'à 68 ans (actuel âge limite) n'est que de 3!
Dans ce contexte, à quelle nécessité répond le relèvement de l'âge limite de 68 à 70 ans ?
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-1 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les familles sont informées de leur droit à restitution, et les conditions dans lesquelles l’inhumation ou la crémation peuvent être réalisées lorsque les obsèques ont déjà eu lieu. »
Objet
Les familles de victimes d'accidents mortels de la circulation éprouvent de nombreuses difficultés lorsque le corps fait l'objet d'une autopsie judiciaire et que des organes sont prélevés. En effet, ces organes ne sont pas réintégrés au corps en vue des obsèques, et sont détruits en tant que « déchets anatomiques ».
Pourtant, cette démarche est encadrée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui vient combler un vide juridique sur cette question des autopsies judiciaires par la création du chapitre IV du titre IV du livre I er du code de procédure pénale.
Ce dernier, tout en régissant les autopsies judiciaires, prévoit toujours la destruction des prélèvements biologiques, sauf à la demande des familles, lorsque « ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt » .
Cet amendement permettrait la restitution des prélèvements biologiques à la demande des familles même si ces derniers ont constitué les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt.
Aussi, considérant le manque d'information sur la possibilité de prélèvements biologiques lors d'une autopsie judiciaire après un accident mortel de la route par exemple, il est indiqué que les familles doivent être informées de leur droit à restitution et cela de façon concrète. Il est en effet indispensable d'informer et d'accompagner les familles dans ces épreuves douloureuses. Cet amendement prévoit ainsi le renvoi à un décret d'application dans le but de fixer les contours de cette information.
Enfin, la pratique ayant malheureusement relevé que les autopsies judiciaires sont conservées après les obsèques du défunt sans possibilité accordée aux établissements de pompes funèbres de procéder à leur crémation ou leur inhumation, cet amendement prévoit le renvoi à un décret pour en déterminer les conditions.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-25 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 3
remplacer les mots :
difficultés particulières de recrutement
par les mots :
difficultés de recrutement durables
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser et objectiver le critère justifiant la mise en place d'une priorité d'affectation.
La mise en place d’une priorité d’affectation, de par son caractère avantageux et donc dérogatoire des règles ordinaires de mutation, doit s'accompagner d'objectifs de spécificité, pouvant justifier un traitement différencié entre les magistrats.
La notion de difficultés particulières sont parait insuffisamment caractérisée, à la différence de celle du difficulté de recrutement durables à laquelle nous proposons de la substituer.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-46 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
sans délai
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’obligation d’une modification sans délai, par le magistrat, de ses souhaits d’affectation prioritaire. S’agissant d’un dispositif contractuel, visant à fluidifier et faciliter le parcours professionnel de certains magistrats, une telle précision, qui n’est du reste assortie d’aucune sanction, semble superfétatoire.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-47 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4
Après le mot :
cinq
insérer le mot :
fois
II. – Alinéa 8
Au début, remplacer le mot :
Lorsque
par les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque
III. – Alinéas 13 à 16
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 18, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs.
V. – Alinéa 20
1° Au début, remplacer le mot :
Lorsque
par les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs.
VI. – Alinéas 24 à 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement tend à modifier l’équilibre des dispositions prévues en matière de délégation de magistrats, en cohérence avec la responsabilisation et le renforcement des chefs de cour mis en avant par le projet de loi organique.
En premier lieu, il supprime les dispositions, censurées en 2019 par le Conseil constitutionnel en raison de leur caractère organique, relatives à la délégation de magistrats à titre temporaire (MTT) et de magistrats honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (MHFJ) ainsi qu’à la délégation de magistrats des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence vers les juridictions d’outre-mer et de Corse. Ces dispositions, auxquelles le Sénat s’était opposé en 2019, inscrivent dans la loi des mesures de gestion, qui visent à pallier une pénurie que l’on ne peut qu’espérer temporaire : d’une part, les MTT et MHFJ n’ont pas vocation à constituer une solution pérenne aux effectifs insuffisants de certaines cours d’appel ; d’autre part, les juridictions d’outre-mer et de Corse ont moins besoin de renforts ponctuels issus des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence que d’affectations pérennes, à l’échelle du ressort de la cour d’appel, leur permettant de faire face à d’éventuelles surcharges d’activité.
En second lieu, en contrepartie de la suppression de ces souplesses de gestion, le présent amendement prévoit d’harmoniser et d’ouvrir plus largement les possibilités de délégation à l’échelle du ressort de chaque cour d’appel. À cette fin, il ouvre d’abord la faculté pour le premier président ou le procureur général de décider de délégations « ascendantes » (des juridictions du premier degré vers la cour d’appel) aux mêmes conditions que les délégations « descendantes » (de la cour d’appel vers les tribunaux du ressort) : non seulement lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la juridiction concernée apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, mais également en cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats. Une telle évolution s’inscrit dans la logique d’une responsabilisation et d’un renforcement des pouvoirs de gestion de chefs de cour d’appel. En outre, il harmonise les conditions applicables aux magistrats du siège et du parquet, en prévoyant que ces derniers ne peuvent être délégués plus de cinq fois sur une même période de douze mois : en procédant à cet alignement sur les conditions applicables aux magistrats du siège, il vise ainsi à conforter l’indépendance des magistrats du parquet.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-32 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéas 3, 8, 13, 18 et 20
remplacer les mots :
pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable
par les mots :
en raison d'un délai de traitement du contentieux particulièrement dégradé
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent mieux circonscrire les cas autorisant la délégation de magistrats.
La possibilité actuellement offerte à un chef de cour de déléguer un magistrat d'un tribunal judiciaire au sein d'un autre tribunal judiciaire "lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparait indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable" nous parait ouvrir trop largement les possibilités de délégations de magistrats qui doivent être limitées à des situations exceptionnelles.
Permettre les délégations de magistrats au seul motif de vouloir assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable revient à les autoriser pour toutes les juridictions.
De sorte à garantir qu'il ne sera recouru à ce mécanisme que dans les cas qui le nécessitent vraiment, nous proposons de prévoir qu'une délégation de magistrats ne sera possible que lorsque la juridiction se caractérise par un délai de traitement du contentieux particulièrement dégradé.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-48 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 5 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-49 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 5 |
Alinéas 60, 64 à 67 et 71
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions qui ne sont pas de niveau organique du projet de loi organique. Ces dispositions législatives sont intégrées par amendement au projet de loi ordinaire.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-50 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 6 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-34 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 19
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de conserver la disposition actuellement en vigueur faisant obligation à la commission d'avancement d'établir annuellement un rapport d'activité rendu public.
A la faveur de la réécriture des dispositions concernant la commission d'avancement rénovée, cette disposition a été supprimée par le projet. Or, ce rapport est nécessaire et important considérant les compétences de la commission d'avancement que ce soit sur les tableaux d'avancement et les contestations d'évaluation, ou en matière de dialogue social.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-22 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. Alinéa 21
remplacer le mot :
six
par le mot :
sept
II. Après l'alinéa 25
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ..° L'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ou, à défaut, l'inspecteur général de la justice, sauf lorsqu'elle est réunie en formation consultative ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent relever à sept le nombre de représentants des magistrats du siège et du parquet au sein de la commission d'avancement.
L'abaissement de 20 à 13 de l'effectif de la commission d'avancement s'accompagne d'une minoration de la représentation des magistrats « élus syndicaux », puisque de 10 sur un effectif de 20, il ne serait plus que 6 dans un effectif de 13. De sorte à maintenir l'équivalence actuelle (50%), cet amendement propose de porter à 7 le nombre de magistrats élus syndicaux et de conserver au sein de la commission d'avancement, lorsqu'elle est réunie en formation consultative, un représentant de l'inspection général, de sorte à atteindre un effectif global de 14.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-23 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 21, deuxième phrase
après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que le mode de scrutin proportionnel auquel seront élus les représentants des magistrats du siège et du parquet, s'il favorisera le pluralisme syndical, ne soit pas non plus synonyme d'émiettement syndical.
L'établissement d'un seuil minimum pour obtenir un siège, à hauteur de 5% des suffrage exprimés serait de nature à éviter cet écueil. C'est la solution qui s'applique déjà pour l'élection des membres du conseil supérieur de la magistrature.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-24 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 30
remplacer les mots :
quatre
par les mots :
trois
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le relèvement de la durée du mandat des membres de la commission d’avancement de 3 à 4 ans risque d’être peu incitatif à susciter des candidatures dans la mesure où pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade. Le maintien à trois ans parait donc plus adapté.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-33 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 31
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les règles applicables en cas de vacance de siège au sein de la commission d'avancement.
Cette disposition qui figure actuellement à l'article 13-4 de l'ordonnance statutaire se trouve abrogée par l'article 6 du projet de loi. Or, elle apporte une précision utile qu'il convient de conserver.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-51 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 34, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
Objet
Amendement de coordination.
Le projet de loi organique prévoit les conditions d'accès au troisième grade dans la magistrature dans un article distinct de celui qui fixe les autres compétences de la commission d'avancement.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-52 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 7 |
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° A l’article 41-11 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'ils exercent les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires, il ne peut leur être confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté.
Objet
L'article 7 ouvre notamment la possibilité pour les magistrats à titre temporaire d'exercer les fonctions de substitut.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2002-461 du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice) ils ne pourront exercer de fonctions dans lesquels ils seraient appelés à prononcer des mesures privatives de libertés, ce pouvoir étant réservé aux magistrats de carrière.
Le présent amendement à pour objet d'inscrire cette limite dans l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-35 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 18
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..° Au deuxième alinéa de l'article 41-13, les mots : ni de la commission d'avancement sont remplacés par les mots :, de la commission d'avancement ni du jury prévu à l’article 25-2
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que l'impossibilité pour les magistrats à titre temporaire (MTT) d'être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, soit élargie aux fonctions de membres du jury professionnel.
Dès lors que ce jury reprend pour partie les attributions de la commission d’avancement, il semble cohérent qu’ils ne puissent être membres ni de l’un ni l’autre.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-53 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé
5 bis°) A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’effectuer une coordination rédactionnelle en conséquence de l’extension des compétences des magistrats exerçant à titre temporaire aux fonctions de substituts près les tribunaux judiciaires.
La disposition permet ainsi aux magistrats exerçant à titre temporaire nommés à des fonctions du parquet de faire précéder leur évaluation par un entretien avec le procureur de la République près le tribunal judiciaire auprès duquel ils sont affectés.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-54 rect. 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 8 |
Article 8
I. – Après l’alinéa 1er
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1°A Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance et impartialité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal, de porter attention à autrui, de respecter le secret professionnel et celui des délibérations. »
1° B Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :
Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité et la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l'honneur, à la dignité, au respect et à l’attention portée à autrui, à la réserve et la discrétion, ou aux obligations attachées à l’exercice de leurs fonctions, constitue une faute disciplinaire.
II. – Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , y compris distinctes de celles pour lesquelles la faute est constatée, dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximum de cinq ans » ;
b) Après le mot : « unique », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « ou des fonctions mentionnées aux articles 28, 28-3, 37, 38-1, 38-2 et 38-3 pendant une durée maximum de dix ans » ;
c) Au 4°, les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;
d) Après le mot : « maximum », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « de deux ans. »
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire prévue au 2°, 3°, 3° bis, 4°, ou 5° pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction autre que l'avertissement prévu à l’article 44 ou celle prévue au 1°, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. »
III. – Alinéas 14 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…) A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
IV. –Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
…) A la fin de la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « , ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
V. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice,
VI. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
h) Au dixième alinéa, les mots : « , le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;
VII. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
i) Après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et »
VIII. - Alinéas 38 à 40
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…) A la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
IX. –Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa
…) A la fin de la dernière phrase du douzième alinéa, les mots : « , ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
X. – Alinéa 43
Supprimer les mots :
ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice,
XI. – Alinéa 44
Rédiger ainsi cet alinéa :
h) Au dixième alinéa, les mots : « , le cas échéant, le justiciable » sont remplacés par les mots : « le justiciable, le cas échéant assisté de son conseil » ;
XII. – Alinéa 50
Rédiger ainsi cet alinéa :
i) Après le mot : « justiciable », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer la responsabilité des magistrats.
En premier lieu, il vise à clarifier les conditions d’engagement de cette responsabilité, en précisant, comme préconisé par le Conseil supérieur de la magistrature dans son avis du 24 septembre 2021, la définition de la faute disciplinaire et en clarifiant la formulation du serment prêté par les magistrats. Poursuivant l’objectif d’une définition plus souple et plus lisible de la faute disciplinaire, il vise ainsi, sans modifier l’alinéa 2 de l’article 43 de l’ordonnance statutaire, relatif à la faute dans le cadre de l’acte juridictionnel, à préciser les contours et à rendre plus lisible la définition actuelle de la faute disciplinaire, dont la formulation n’a pas changé depuis 1958.
En deuxième lieu, il renforce l’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats. D’une part, il prévoit que le retrait de fonctions peut être prononcé, y compris pour des fonctions distinctes de celles pour lesquelles la faute est constatée, afin de prévenir le cas où un magistrat sanctionné pourrait poursuivre l’exercice de fonctions adjacentes à celles pour lesquelles il a été sanctionné mais continuerait de poser une difficulté. D’autre part, conformément à la proposition du CSM dans son avis de septembre 2021, il porte à 10 ans le délai maximal d’interdiction de fonctions et étend ces dernières aux fonctions statutairement limitées dans le temps. Enfin, conformément à la recommandation du CSM dans l’avis précité, le présent amendement tend à aligner le régime de l’exclusion de fonctions sur celui applicable aux magistrats administratifs.
En troisième lieu, le présent amendement modifie l’équilibre des dispositions proposées s’agissant de la recevabilité des saisines de justiciables adressées à la commission d’admission des requêtes (CAR). D’une part, il ne retient pas certains assouplissements proposés de la procédure, qui paraissent excessifs. S’il conserve la suppression de l’articulation des griefs, véritable frein à la recevabilité d’une plainte rédigée par un justiciable n’étant pas nécessairement familier du procédé, il prévoit en revanche la conservation d’une obligation de signature, formalité peu substantielle, à rebours de l’intention du Gouvernement. Par ailleurs, il tend à supprimer l’audition obligatoire du magistrat mis en cause : la CAR ne constituant pas une commission pré-disciplinaire, elle n’a vocation à entendre le magistrat que dans le cas où une telle audition est de nature à faciliter l’établissement de la matérialité des faits allégués et à la qualification de ceux-ci. En contrepartie, le présent amendement tend à renforcer la place de l’avocat du plaignant dans la procédure, en prévoyant que le plaignant peut être assisté de son conseil lors de son éventuelle audition par la CAR et que son conseil est destinataire, lorsqu’il a adressé la plainte du justiciable, de la décision rendue par la CAR.
Le garde des sceaux demeurerait également destinataire de cette dernière. En contrepartie, le présent amendement prévoit qu’il ne serait plus destinataire des observations, y compris complémentaires, adressées par le premier président de la cour d’appel à la CAR sur sollicitation de cette dernière. Une telle disposition permettrait ainsi de mieux distinguer une première phase d’examen de la recevabilité de la plainte du justiciable, à la main de la CAR, et une seconde phase, y compris après décision d’irrecevabilité de la CAR, lors de laquelle le garde des sceaux aurait toute latitude pour exercer son pouvoir disciplinaire.
Enfin, à titre subsidiaire, le présent amendement supprime la possibilité de traitement en « circuit court » (par décision du président) des plaintes manifestement infondées, conformément au souhait exprimé par le CSM dans son rapport d’activité pour 2021.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-11 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 2
supprimer cet alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de la disposition qui allonge de trois à cinq ans l’inscription d'un avertissement au dossier du magistrat.
L'inscription des avertissements au dossier des magistrats de l'ordre judiciaire est déjà en soi une mesure dérogatoire au sens où ni le code général de la fonction publique, ni le code de justice administrative ne prévoient l'inscription des avertissements au dossier, pour les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre administratif.
Si le principe de l'inscription au dossier devait être maintenu pour les magistrats de l'ordre judiciaire, le délai de trois ans actuellement en vigueur nous parait tout à fait suffisant. Un délai de cinq ans serait disproportionné d'autant que la délivrance d'un avertissement est régie par un délai de prescription de deux ans.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-13 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 2 à 6
remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
...° L'article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. - En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale peuvent adresser un rappel à ses devoirs aux magistrats placés sous leur autorité.
« Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé d'adresser un rappel à ses devoirs est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.
« Le rappel aux devoirs n'est pas inscrit au dossier du magistrat.
...° L'article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont réparties en quatre groupes.
« 1° Premier groupe :
« a) L'avertissement ;
« b) Le blâme ;
« c) La radiation du tableau d'avancement ;
« 2° Deuxième groupe :
« a) L'abaissement d'un échelon ;
« b) Le retrait de certaines fonctions dans lesquelles le magistrat ne pourra pas être nommé une période de cinq ans ;
« c) L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une période maximum de cinq ans ;
« d) L'exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
« e) Le déplacement d'office ;
« 3° Troisième groupe :
« a) L'abaissement de plusieurs échelons :
« b) La rétrogradation ;
« c) L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ;
« 4° Quatrième groupe :
« a) La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;
« b) La révocation.
« Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et la radiation du tableau d'avancement sont inscrits au dossier du magistrat. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut demander la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. La suppression est automatique si aucune nouvelle sanction est intervenue pendant cette période. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de profiter de l'examen de ce projet de loi organique pour refondre globalement le régime des sanctions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Sur le modèle du régime applicable aux magistrats de l'ordre administratif, il est proposé d'organiser les sanctions disciplinaires en quatre groupes de sorte à mieux les hiérarchiser. L'organisation des sanctions en groupes aurait deux conséquences pratiques :
- en premier lieu, les règles relatives à l'effacement des sanctions du dossier serait fonction du groupe auquel cette sanction appartient : effacement automatique au bout de trois ans pour les sanctions du premier groupe ; effacement sur demande au bout de dix ans pour les sanctions des deuxième et troisième groupes. En tout état de cause, l'effacement est conditionné à l'absence de nouvelle sanction pendant cette période.
- en second lieu, le prononcé d'une sanction du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions entrainerait la révocation du sursis si l’exclusion temporaire a été assorti d'un tel sursis.
Par ailleurs, dans le cadre cette révision globale du régime de sanctions disciplinaires, il est proposé d'y intégrer l'avertissement, actuellement simple mesure infra-disciplinaire. Par analogie avec le code général de la fonction publique et le code de justice administrative, cet amendement prévoit qu'il ne sera pas inscrit au dossier du fonctionnaire.
De sorte à conserver une mesure infra-disciplinaire, il est proposé qu'il puisse être adressé à un magistrat un rappel à ses devoirs, qui serait encadré des mêmes garanties que celles aujourd'hui prévues pour le prononcé d'un avertissement.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-12 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 4
rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « Le retrait de certaines fonctions » sont ajoutés les mots : « dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pendant une période de cinq ans »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de clarifier la rédaction de la disposition qui vise à encadrer dans le temps la sanction de retrait de certaines fonctions.
La nouvelle rédaction proposée clarifie l'intention du législateur qui est de faire obstacle à ce qu'un magistrat ainsi sanctionné puisse être nommé à ces mêmes fonctions avant une période de cinq ans.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-15 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 8 et 31
supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition en vertu de laquelle un justiciable pourrait saisir le Conseil supérieur de la magistrature à l'encontre d'un magistrat qui agit en dehors de ses fonctions, en ce qu’il n’est pas saisi de la procédure, mais qui se prévaut de sa qualité de magistrat.
En l'état, cette disposition, nous parait confuse dans son principe et trop imprécise dans rédaction, et par conséquent, source d'insécurité juridique.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-18 25 mai 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. Après l'alinéa 16,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..) Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. »
II. Après l'alinéa 40,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..) Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable.
« Lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause et lui communique la plainte et la décision déclarant celle-ci recevable. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'introduire deux garanties procédurales supplémentaires s'agissant du traitement des plaintes des justiciables par la commission d'admission des requêtes.
En premier lieu, il serait précisé qu'en cas de décision d'irrecevabilité, la décision déclarant la plainte irrecevable est communiquée à son auteur.
En second, il serait précisé, en cas de décision de recevabilité de la plainte, qu'une copie de celle-ci, ainsi que de la décision de recevabilité, sont adressées au magistrat mis en cause. Puisque le texte prévoit que le commission d'admission des requêtes aura l’obligation d’entendre le magistrat faisant l’objet d’une plainte déclarée recevable, il parait indispensable que celui-ci puisse prendre connaissance de la plainte, ainsi que de la décision de recevabilité, avant son audition.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-19 25 mai 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 20
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés de leur droit de se faire assister de la personne de leur choix. »
Après l'alinéa 44,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
..) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés de leur droit de se faire assister de la personne de leur choix. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de permettre au magistrat, dont l'entretien devant la CAR est rendu obligatoire par le projet de loi organique, ainsi qu'au justiciable, de se faire accompagner de la personne de leur choix lors de cet entretien.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-16 25 mai 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. Alinéas 21 à 23
supprimer ces alinéas
II. Alinéas 45 à 47
supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la possibilité pour la commission d'admission des requêtes (CAR) de solliciter du garde des sceaux qu’il diligente une enquête administrative « lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie ».
Bien qu'il ne s'agisse que d'une « sollicitation », cette disposition nous semble procéder d'une confusion s'agissant des attributions de la CAR, qui est une instance de filtrage qui n'a pas vocation à procéder à des enquêtes, non plus à les solliciter.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-17 25 mai 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. Alinéas 28 et 29
supprimer ces alinéas
II. Alinéas 52 et 53
supprimer ces alinéas
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition qui prévoit que le garde des sceaux sera destinataire, non plus seulement des décisions d'engagement de la procédure et des décisions de rejet qui font déjà l'objet d'une transmission, mais aussi des décisions d’irrecevabilité.
La communication au garde des Sceaux des décisions d'irrecevabilité ne répond à aucune nécessité, si ce n'est celle de pouvoir disposer des pièces d'un dossier pourtant jugé irrecevable, ce qui nous parait tout à fait contestable.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-14 25 mai 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 66
rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 10-3. - Les nominations des magistrats sont effectuées selon les modalités prévues aux articles L132-5 à L132-9 du code général de la fonction publique. »
Objet
Les auteurs de cet amendement saluent l'introduction du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais regrettent que cette initiative traduise le renoncement à appliquer l'article 56 de la « Sauvadet » pour les nominations aux plus hauts postes de la magistrature judiciaire. Désormais codifié aux articles L132-5 et suivants du code général de la fonction publique, il édicte une obligation de 40% de chaque sexe pour les nominations dans les emplois supérieurs de l’État.
Ces dispositions ne sont actuellement pas applicables à la magistrature judiciaire et le gouvernement écarte qu’elles le soient alléguant la complexité à mettre en œuvre de tels quotas.
Qu'il s'agisse des règles relatives à la parité en politique ou des quotas dans le monde économique ou administratif, le rejet de ces mesures a longtemps été justifié par la prétendue difficulté à les mettre en œuvre, avant qu'elles ne soient adoptées et finalement appliquées.
C'est pourquoi nous proposons de rendre applicables à la magistrature judiciaire les obligations prévues par la loi « Sauvadet » en terme de nomination équilibrée entre les femmes et les hommes aux postes les plus élevés de la hiérarchie.
Rappelons en effet que si les femmes représentent 70% du corps, elles sont surreprésentées au grade d’entrée de corps (76%) et sous-représentée au sommet de la hiérarchie judiciaire (52%).
Dans le détail, au siège, dans les postes hiérarchiques, la proportion de femmes aux postes de premier président, de président hors hiérarchie et du premier grade a doublé entre 2011 et 2023 (de 24,75 % à 48,02 %). En revanche, la progression de la proportion de femmes aux postes hiérarchiques n’est pas constante, elle n’augmente pas forcément chaque année. Par exemple, sur les postes de président hors hiérarchie, la proportion de femmes a diminué de 8 points entre 2017 et 2020 (de 37,25 % à 29,41 %). Au parquet, peu de femmes occupent les postes de procureur hors hiérarchie, elles ne représentent qu’à peine plus d’un quart des effectifs en 2023 (27,77 %).
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-55 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 8 |
Alinéa 67
Remplacer le mot :
handicapés
par les mots :
en situation de handicap
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-56 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 1
Au début, insérer la référence :
I. –
II. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :
a) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire à deux tours » ;
b) Au 4°, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
III. – Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution. »
IV. – Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 5-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction issue du présent article, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi.
III. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, et à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution, à l’occasion du remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi est désignée pour une durée de six ans.
Objet
Outre des clarifications rédactionnelles, le présent amendement tend à modifier les conditions de nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dans le but d’en renforcer la légitimité.
En premier lieu, il tend à prévoir que les personnalités qualifiées du CSM sont renouvelées par moitié. Le CSM pâtit aujourd’hui d’une relative inconstance dans ses décisions, notamment disciplinaires, qu’un renouvellement par moitié permettrait de conjurer partiellement, en renforçant la permanence et la continuité dans sa composition. S’il est difficilement envisageable – sauf à modifier la composition du CSM, ce qui ne semble aujourd’hui pas souhaitable - de prévoir un remplacement par moitié de l’ensemble des membres, une telle modification ne pose aucune difficulté s’agissant des personnalités qualifiées. Le présent amendement tend donc à prévoir que les personnalités qualifiées sont remplacées par moitié, chacune des trois autorités de nomination – le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat – ayant vocation à nommer un seul membre, tous les deux ans. À titre transitoire, pour le prochain mandat du CSM, chacune des autorités de nomination désignerait l’une des deux personnalités dont le mandat serait d’une durée de six ans.
En second lieu, le présent amendement prévoit que les membres magistrats représentant la hiérarchie judiciaire seraient élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, afin d’éviter un relatif déficit de légitimité résultant d’une élection acquise à un faible nombre de voix dans le cadre d’un scrutin uninominal à un tour.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-20 rect. 30 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. Alinéa 14
a) remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
b) la seconde phrase est ainsi rédigée :
Elle est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
II. Alinéas 22 à 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
..° Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 4 » sont remplacés par les mots : « l'article 3 »
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la disposition qui prévoit qu'en cas de vacance du siège d'un magistrat élu au CSM, le délai dans lequel il serait procédé à une désignation complémentaire soit porté à six mois, alors qu'il est de trois mois aujourd'hui.
Cet allongement du délai autoriserait une vacance du siège pendant six mois, ce qui n'est pas acceptable.
Pour résoudre cette difficulté, cet amendement propose que les listes de candidats au CSM ne comptent pas trois membres (soit le nombre exact de siège à pourvoir), mais quatre ce qui réduirait considérablement les risques de voir les listes épuisées et de devoir procéder à une désignation complémentaire.
Par ailleurs, cette solution présente l'avantage de mieux prendre en compte la parité puisque l'élection des membres du CSM se fait à la proportionnelle de liste, dans le respect du principe de parité, à la différence du scrutin uninominal à un tour, qui est prévu en cas de désignation complémentaire.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-57 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 10 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-21 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 51
supprimer cet alinéa
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à la suppression, concernant le dossier administratif dématérialisé des magistrats, de l’obligation de prendre un décret en conseil d’Etat après avis de la CNIL et au renvoi à la loi en général.
Si le nouveau cadre juridique issu du RGDP n’impose plus de formalités préalables à la création d’un traitement de données à caractère personnelle, il ne les interdit pas non plus.
Dès lors, considérant la spécificité et la sensibilité du sujet que constitue la tenue administrative des dossiers des magistrats, l’exigence d’un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL constitue une garantie nécessaire qu'il convient de conserver.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-60 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, notamment les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation
Objet
Amendement supprimant une précision inutile.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-10 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 11
rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Au plus tard le 30 juin 2026, est remis au Parlement un rapport portant sur l'évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice. Le rapport comporte tous éléments permettant d'apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis à ce concours. Il évalue également les effets et la pertinence, au regard de cet objectif d'accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l'entrée du cycle de formation, des conditions requises pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l'assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à leurs conditions d'accès.
Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de préciser le contenu du rapport d'évaluation qui devra être remis au Parlement six mois au moins avant le terme de l'expérimentation. Considérant l'objectif poursuivi par ce concours spécial, il est essentiel que ce rapport comporte toutes les données, quantitatives comme qualitatives, qui permettront d'apprécier les effets de ce premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis à ce concours.
Par ailleurs, il serait utile, au delà des seules données "brutes" que le rapport formule des propositions sur les perspectives de pérennisation, le cas échéant assorti de modification, de ce concours spécial, de sorte à éclairer le Parlement qui aura nécessairement à légiférer de nouveau si ce concours devait être maintenu à l'issue de cette expérimentation.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-61 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
, 2027 et 2028
par les mots :
et 2027
Objet
Le présent amendement tend à prévoir que le moratoire sur les quotas de recrutement au titre des concours professionnels est ramené de quatre à trois ans.
Un tel moratoire semble de nature à déstabiliser la structure du corps pourtant prévue par le projet de loi organique et l’essentiel des recrutements doit avoir lieu dans les trois premières années. Dans ces conditions, il est prévu de ramener ce moratoire à 3 ans au lieu de 4.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-30 25 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 3
remplacer les chiffres :
2025, 2026, 2027 et 2028
par les chiffres :
2025 et 2026
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas défavorables à ce que les quotas de recrutement par la voie du concours professionnel puissent ne pas rendus immédiatement applicables de sorte à pouvoir atteindre l'objectif de 1.500 recrutements dans la magistrature d'ici à 2027.
Pour autant, la durée de ce moratoire, prévue jusqu'à 2028 par le projet de loi, nous parait excessive. En effet, comme l'indique l'étude d'impact, l'objectif est que 1.500 magistrats supplémentaires soient arrivés dans les juridictions en 2027 au plus tard. En conséquence, la levée des quotas pour 2027 et 2028, comme le propose le projet de loi ne nous semble pas justifié. C'est pourquoi nous proposons que ce moratoire s'applique jusqu'en 2026.
Si ce moratoire devait être prolongé au-delà de 2026, il appartiendrait alors au Parlement de se prononcer de nouveau en prenant en compte la trajectoire des recrutements sur la période 2023-2025.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-62 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) bis Le 3° bis de l’article 3 entre en vigueur au 1er septembre 2023.
b) ter Les articles 28, 28-3, 37, 38-1 et 38-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2023 ;
Objet
Le présent amendement tend à prévoir des mesures transitoires attachées à l’amendement des rapporteures à l’article 3.
commission des lois |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (n° 570 ) |
N° COM-63 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement supprimant une précision inutile.