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commission des lois

Projet de loi organique

Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

(1ère lecture)

(n° 570 )

N° COM-43

26 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés

I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À l’article 12-1, après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 15 et 16 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

2° Après l’article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 3

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée

Les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart ni plus de la moitié des membres du collège.

2° A la deuxième phrase

Après le mot :

justice

insérer les mots :

, sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature

3° A la troisième phrase

Remplacer les mots :

et ne peuvent recevoir

par les mots :

, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent

II. – Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

L’évaluation

par les mots :

Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation, qui

2° Après le mot :

apprécie

insérer les mots :

la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations, ainsi que

III. – Alinéa 5

Après le mot :

fonctions

insérer les mots :

ou à la demande de l’intéressé

IV. – Alinéas 10 à 13

Remplacer ces alinéas par quarante-quatre alinéas ainsi rédigés

1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, sont insérés vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

« Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« a) Les qualités juridictionnelles ;

« b) L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« c) L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;

« d) L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel du ressort ;

« e) L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« f) L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« g) L'aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« h) L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« i) L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. » ;

2° L’article 16 est complété par vingt et un alinéas ainsi rédigés :

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, dans le ressort de la cour d'appel, et à coordonner à cet effet l'action des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, la formation compétente du Conseil supérieur apprécie spécialement :

« a) Les qualités juridictionnelles ;

« b) L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« c) L'aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« d) L'aptitude à diriger et à gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« e) L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« f) L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« g) L'aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« h) L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« i) L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. ».

Objet

Le présent amendement tend à renforcer l’évaluation approfondie des chefs de cour et de juridiction et à préciser les conditions d’évaluation des chefs de juridiction et de nomination des chefs de cour et de juridiction.

S’agissant de l’évaluation approfondie – dite « à 360° » - le présent amendement prévoit quatre évolutions. En premier lieu, et à titre principal, il prévoit explicitement la sollicitation par le collège, aux fins de réalisation de l’évaluation, de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé. Ce faisant, il dispose clairement que l’évaluation doit être réalisée en s’appuyant sur plusieurs interlocuteurs de l’intéressé : ses supérieurs hiérarchiques (chefs de cour par exemple), ses éventuels subordonnés, mais également ses partenaires professionnels habituels, tels que le bâtonnier ou les membres de la profession d’avocat avec lesquels il interagit habituellement ou les membres du corps préfectoral et élus locaux avec lesquels il échange usuellement. En deuxième lieu, il renforce le contenu de l’évaluation, en l’harmonisant avec l’évaluation approfondie telle que prévue à l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Serait ainsi l’objet de l’évaluation la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations du magistrat concerné.  

En troisième lieu, le présent amendement vise à renforcer les garanties d’indépendance du collège d’évaluation. D’une part, il prévoit que les personnalités qualifiées ne peuvent représenter moins du quart du collège, condition nécessaire pour que l’évaluation des magistrats ne se borne pas à un exercice réalisé par les pairs, générant un risque de corporatisme. Si la composition précise du collège relève du domaine réglementaire, une telle borne inférieure relève manifestement de la loi organique. D’autre part, il renforce les garanties déontologiques applicables aux membres du collège, en les alignant sur celles applicables aux magistrats eux-mêmes ainsi qu’aux juges consulaires. Enfin, il prévoit que les nominations des membres du collège sont effectuées par le garde des sceaux sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, qui assiste le Président de la République dans la garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

En dernier lieu, le présent amendement vise à garantir l’appropriation du dispositif par les chefs de cour ou de juridiction, en prévoyant que cette évaluation peut être réalisée à leur demande. La borne chronologique inférieure de deux années de fonctions demeurerait applicable, afin que l’intéressé puisse faire valoir de premières réalisations et soit évalué sur un premier bilan. En revanche, une telle évaluation pourrait ainsi être réalisée à l’initiative de l’intéressé, y compris plusieurs fois, afin de renforcer l’appropriation du dispositif, dans une démarche de construction de la carrière et de développement professionnel. 

S’agissant de la précision des conditions d’évaluation professionnelle des chefs de juridiction et de nomination des chefs de cour et de juridiction, le présent amendement prévoit deux évolutions.

À titre principal, il précise les critères devant être pris en compte par le Conseil supérieur de la magistrature dans les propositions de nomination – s’agissant de magistrats du siège –  et les avis– s’agissant de magistrats du parquet – qu’il formule pour les postes de premier président de cour d’appel, procureur général près ladite cour, président de tribunal judiciaire et procureur de la République. Ces dispositions, adoptées par le Sénat lors de l’examen de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice en 2017, visent à sécuriser les magistrats dans la poursuite de leur carrière, qui seraient désormais plus à même d’identifier les critères présidant à leur nomination. Elles visent également ainsi à renforcer la transparence et l’objectivité de la nomination des chefs de cour et de juridiction.

Le présent amendement prévoit enfin que l’évaluation professionnelle – distincte de l’évaluation approfondie prévue par l’article 2 du présent projet de loi organique – des chefs de juridiction par les chefs de cour apprécierait ces critères, afin de faciliter le développement professionnel des intéressés et l’évolution future vers un poste de chef de cour.