commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-65 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Compléter l'alinéa 44 par une phrase ainsi rédigée :
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République pour qu’il requiert l’ouverture d’une information judiciaire ou qu’il abandonne les poursuites.
Objet
La disposition proposée dans le PJL supprime en matière de comparution immédiate « l’obligation » jurisprudentielle imposée au ministère public d’ouvrir une information judiciaire quand le tribunal estime que l’affaire est complexe, et nécessite l’accomplissement d’actes d’enquête supplémentaires.
Cette modification paraît une fois encore attentatoire aux droits de la défense.
En effet, alors qu’auparavant le ministère public n’avait que deux choix : soit l’abandon des poursuites, soit l’ouverture d’une information judiciaire, il pourrait, en cas d’adoption de cette modification, recourir à l’enquête préliminaire et donc à des investigations par nature secrètes et non « contradictoires »
Le présent amendement propose donc de confirmer la jurisprudence en précisant qu’une information judiciaire doit être ouverte ou les poursuites abandonnées.