commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-37 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 40
Supprimer cet alinéa
Objet
Aux termes de l’article 397-1 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République décide de recourir à la procédure de comparution immédiate mais que le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, sans être supérieur à six semaines.
Le projet de loi allonge ces délais de quatre à dix semaines au motif d’unification et d’harmonisation des délais de jugement pour davantage de simplicité et de lisibilité tant pour les professionnels de justice que pour les justiciables.
Si cette mesure est essentiellement motivée par un objectif gestionnaire d’administration de la justice afin d’apporter une solution au manque de personnels judiciaires en nombre suffisant pour faire face, dans des délais raisonnables, aux présentations et déferrements, elle va logiquement se traduire pour la majeure partie des personnes concernées par un allongement des délais de placement en détention provisoire.
Ce résultat est particulièrement problématique au regard des conditions des procédures de comparution immédiate et de la situation de surpopulation carcérale actuelle.
Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de cette mesure.