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commission des lois

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(n° 569 )

N° COM-23

25 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est ainsi modifiée : 

I. – Au premier alinéa de l’article 36-1, les mots : « … , les privilèges » sont supprimés.

II. – À l’article 38 c), les mots : « Les privilèges et les » sont remplacés par le mot : « Les ».

III. – Au deuxième alinéa de l’article 45, le mot « privilèges » est remplacé par les mots « hypothèques légales spéciales ».

IV. – À l’article 47, les mots « le privilège » sont remplacés par les mots « l’hypothèque légale spéciale ».

V. – Au premier alinéa de l’article 47-1, les mots « privilèges et » sont supprimés.

VI. – À l’alinéa 2 de l’article 48, les mots : « des articles « 2444 et 2445 » sont remplacés par les mots : « de l’article 2439 ».

VII. – L’article 49 est abrogé.

VIII. – À l’article 50, les mots : « Le privilège » sont remplacés par les mots : « L’hypothèque ».

IX. – À l’article 52, les mots : « des privilèges et » sont supprimés.

X. – À l’article 63, les nombres : « 2434 à 2437 » sont remplacées par les nombres : « 2429 à 2432 ».

XI. – Au premier alinéa de l’article 64, les mots « ou d'un privilège » sont supprimés. »

Objet

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a modernisé de nombreux aspects relatifs aux sûretés réelles immobilières, à l’instar des hypothèques. Ce texte est applicable en Alsace-Moselle, en vertu du principe d’introduction du droit général et a prévu l’adaptation (art. 35-II, 1° à 17°) de certaines dispositions du droit local alsacien-mosellan en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, où la publicité foncière est organisée par Livre foncier.

Cependant, toutes les adaptations du droit local nécessitées par cette réforme n’ont pas été prévues par l’ordonnance de 2021, ce qui est de nature à nuire à la lisibilité de cette matière et à la sécurité juridique dans ce domaine.

Le présent amendement a donc pour objectif d’adapter onze dispositions de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le I propose de supprimer, à l’article 36-1, les mots « les privilèges ». En effet, l’ordonnance de 2021 supprime les privilèges immobiliers spéciaux en les transformant en hypothèques légales spéciales.

Le II propose, pour la même raison, de supprimer les mots « Les privilèges » au c) de l’article 38.

Le III propose de modifier la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 45 en remplaçant le mot « privilèges » par les mots « hypothèques légales spéciales ». Cette adaptation rédactionnelle résulte de la transformation, par l’ordonnance de 2021, des privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques légales spéciales.

Le IV tire la même conséquence en ce qui concerne le privilège immobilier spécial du syndicat des copropriétaires, que l’ordonnance de 2021 transforme en hypothèque légale spéciale (art. 2402, 3° du Code civil). La dispense d’inscription au Livre foncier demeure la règle, par ailleurs identique à celle prévue en droit général.

Le V propose de supprimer, à l’article 47-1, les mots « privilèges et » pour tenir compte de la suppression, par l’ordonnance de 2021, des privilèges immobiliers spéciaux.

Le VI propose de remplacer, concernant l’article 48, les références aux articles 2444 et 2445 du Code civil par la référence à l’article 2439. En effet, l’ordonnance de 2021 a procédé à une renumérotation des articles et à l’abrogation l’article 2445 du code précité.

Le VII propose d’abroger l’article 49 relatif au privilège immobilier spécial des architectes et des entrepreneurs. Il s’agit d’une conséquence logique de la réforme opérée par l’ordonnance de 2021 qui supprime cette sûreté en droit général en raison de sa désuétude. Le pouvoir réglementaire a d’ailleurs abrogé les dispositions relatives au régime de l’inscription au Livre foncier du privilège, en application de l’article 5, XXIII, 2° du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 (abrogeant l’article 42 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au Livre foncier).

Le VIII propose de modifier la rédaction de l’article 50 en remplaçant les mots « Le privilège » par l’occurrence « L’hypothèque ». Cette modification rédactionnelle se justifie par la suppression des privilèges immobiliers spéciaux par l’ordonnance de 2021.

Le IX propose de supprimer, pour la même raison, les mots « des privilèges » à l’article 52.

Le X propose de mettre à jour les renvois aux articles du Code civil rendus obsolètes par la numérotation issue de l’ordonnance de 2021. La référence aux anciens articles 2434 à 2437 sera donc remplacée par un renvoi aux articles 2429 à 2432 du même code.

Le XI propose, au regard de la suppression des privilèges immobiliers spéciaux effectuée par l’ordonnance de 2021, de supprimer les mots « ou d’un privilège » à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 64.