commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-138 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des refus de légalisation relatifs à un document d’état civil qui sont portés devant la juridiction judiciaire
Objet
Le présent amendement prévoit une exception pour les documents d’état civil au principe selon lequel les refus de légalisations opposés par l’administration sont portés devant la juridiction administrative.
D’une part, le contentieux de l’état civil est traditionnellement de la compétence du juge judiciaire. Saisi d’un litige relatif à l’état civil, celui-ci tire d’ailleurs déjà les conséquences d’une absence de légalisation des documents étrangers produits ou de son irrégularité. Le Conseil d’État avait explicitement décliné sa compétence sur ce point en 2004 en estimant qu’« il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige touchant à l’état civil [d’une personne] et à la détermination du point de savoir [si elle] a la nationalité française ». Quand bien même le refus de légalisation est une décision administrative qui se borne à attester de l’authenticité de la signature et de la qualité du signataire, il semble préférable, par cohérence avec le champ de compétence traditionnel du juge judiciaire, de lui confier ce contentieux.
Du reste, ce débat est plus théorique que pratique. Les refus de légalisation sont dans la plupart des cas résolus par la correction du document puis l’émission d’une nouvelle demande plutôt que par la voie contentieuse. À l’heure actuelle, aucun recours contentieux de cette nature n’est en cours de traitement.