commission des lois |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (n° 569 ) |
N° COM-122 26 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 1441-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans un conseil de prud'hommes où il a déjà exercé cinq mandats ; »
2° Au premier alinéa de l’article L. 1442-3, après les mots « de plein droit », sont insérés les mots : « à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans ou ».
Objet
Cet amendement vise à instaurer une limitation dans le temps du nombre de mandats consécutifs de conseillers prud’hommes et une limite d'âge pour exercer cette fonction.
Les juges professionnels qui sont astreints à des obligations de mobilité professionnelle doivent cesser leurs fonctions à l’âge de 67 ans (75 ans en cas d’honorariat) et les juges consulaires des tribunaux de commerce ne peuvent exercer plus de cinq mandats successifs dans un même tribunal de commerce et ne peuvent siéger au-delà de l’âge de 75 ans.
En revanche, aucune règle similaire ne s’applique pour les conseillers prud’hommes. Or si l’expérience acquise est un atout incontestable, le poids des habitudes prises peut parfois être un obstacle à un fonctionnement fluide des conseils de prud’hommes.
Cet amendement tend à appliquer aux conseillers prud’hommes les mêmes règles que celles applicables aux juges consulaires des tribunaux de commerce.